Arret Nº 6B 594/2019 Tribunal fédéral, 04-07-2019

Judgement Number6B 594/2019
Date04 juillet 2019
Subject MatterDroit pénal (en général) Fixation de la peine ; expulsion facultative (art. 66a bis CP)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_594/2019
Arrêt du 4 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; expulsion facultative
(art. 66a bis CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 mars 2019 (AARP/91/2019 P/2304/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a révoqué la libération conditionnelle ordonnée par le Tribunal d'application des peines et mesures le 12 janvier 2018 et a condamné X.________, pour dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans permis de conduire, infraction à la LStup, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans et huit mois. Il a en outre ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de trois ans.
B.
Par arrêt du 5 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel de X.________ et sur l'appel joint formé par le ministère public contre le jugement du 8 octobre 2018, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans permis de conduire, infraction à la LStup, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans et six mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
Il en ressort notamment ce qui suit.
B.a. X.________ a indiqué qu'il était né en 1985 à Alger ou Annaba et être de nationalité algérienne. Il vit en concubinage avec son amie et leur fils - né en 2016 - sur lequel tous deux exercent une autorité parentale conjointe. Selon ses dires, X.________ a obtenu un baccalauréat en Algérie et y a effectué divers emplois non déclarés. Il a onze frères et soeurs ainsi que six demi-frères. Il a admis être retourné à deux reprises en Algérie depuis son arrivée en Suisse en 2004.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué de vol, contravention à la LStup et séjour illégal, d'une condamnation, en 2011, pour délit contre la LStup et séjour illégal, d'une condamnation, en 2012, pour séjour illégal, d'une condamnation, en 2013, pour séjour illégal, d'une condamnation, la même année, pour vol, entrée et séjour illégaux et contravention à la LStup, d'une condamnation, en 2014, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, d'une condamnation, la même année, pour injure, d'une condamnation, en 2015, pour séjour illégal, lésions corporelles simples, menaces et injure, ainsi que d'une condamnation, en 2016, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Le 12 janvier 2018, X.________ a été libéré conditionnellement de la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 8 juillet 2015 qu'il purgeait. Le solde de la peine s'élevait à 60 jours.
B.b. Le 12 juin 2016, X.________ a conduit un véhicule automobile alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis pour celui-ci. Il a par la suite produit un duplicata de permis de conduire algérien falsifié.
B.c. Le 9 août 2016, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé une interdiction de conduire de sécurité à l'encontre de X.________.
Le 30 octobre 2016, X.________ a circulé en automobile. Un contrôle de son état physique a révélé une alcoolémie de 0,54 mg/l. Le prénommé s'est présenté aux policiers comme étant A.________, époux de la détentrice du véhicule contrôlé et compagne de X.________.
B.d. Le 11 juin 2017, X.________ a été appréhendé par les gardes-frontière à la douane de Thônex-Vallard, alors qu'il pénétrait sans passeport valable sur le territoire suisse.
B.e. Le 1er février 2018, X.________ a été interpellé au volant d'un véhicule dans lequel ont été découverts 54'328,7 g bruts, ou 52'708,3 g nets de haschich, marchandise qui représentait une valeur de 540'000 francs.
B.f. X.________ a exercé diverses activités lucratives en Suisse, sans autorisation, entre 2015 et octobre 2017.
Le prénommé a en outre, entre décembre 2014 et février 2018, à l'exception de quelques périodes, séjourné sur le territoire suisse sans autorisation.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa peine privative de liberté est réduite et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
1.2. La cour cantonale a exposé que la faute du recourant était lourde. Les infractions qui lui étaient reprochées avaient été commises entre 2014 et 2018. Le recourant n'avait pas mis un terme à ses activités délictueuses avec la naissance de son enfant en 2016, puisqu'il avait, après cet événement, commis une dénonciation...

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