Arret Nº 6B 54/2019 Tribunal fédéral, 03-05-2019

Judgement Number6B 54/2019
Date03 mai 2019
Subject MatterInfractions Arbitraire; abus de confiance, escorquerie; gestion déloyale; décicion
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_54/2019
Arrêt du 3 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Simon Ntah, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat,
3. Caisse publique B.________,
représentée par Me Laurent Hirsch, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; abus de confiance; escroquerie; gestion déloyale; décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 novembre 2018 (P/16256/2010 AARP/373/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance et escroquerie, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant quatre ans. Il a en outre condamné la prénommée à payer une partie des dépens de la Caisse publique B.________ ainsi qu'une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève, allouée à A.________ à concurrence de son dommage matériel. Le tribunal a encore ordonné la restitution de plusieurs bijoux à ce dernier ou à la Caisse publique B.________, sous diverses conditions.
B.
Par arrêt du 23 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que certains faits mis à sa charge font l'objet d'un classement, que la prénommée est condamnée, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, à une peine privative de liberté de 18 mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Durant l'année 2009, X.________ a convaincu A.________ d'effectuer des versements en sa faveur, à hauteur de 334'200 fr. et 50'160 USD 55, ainsi qu'en faveur des bijoutiers C.________ pour 2'093'000 USD et D.________ pour 977'120 USD, dans le but de participer au financement d'une collection de bijoux dont elle prétendait détenir déjà certaines pièces et connaître les acheteurs. Elle a ensuite conservé les bijoux payés par A.________ et a obtenu des prêts - d'un montant total de 528'000 fr. - de la part de la Caisse publique B.________, en échange des bijoux déposés, ces sommes ayant été dépensées pour ses besoins personnels et n'ayant jamais été remboursées.
B.b. Alors qu'elle fixait le prix des bijoux facturés par C.________ en lui faisant croire que A.________ en était l'acquéreur définitif, X.________ a perçu de la part du bijoutier, à l'insu du dernier nommé, les commissions revenant traditionnellement aux intermédiaires de ce type de transactions, à concurrence de 44'000 fr. versés le 29 janvier 2010, de 55'000 USD versés le 3 février 2010 et de 75'000 USD versés le 1er mars 2010.
B.c. Entre les mois de juillet et septembre 2010, X.________ a obtenu cinq prêts de la Caisse publique B.________, pour un montant total de 517'000 fr., en échange du dépôt en gage de bijoux dont elle s'était déclarée légitime propriétaire, alors qu'elle savait que ceux-ci avaient été acquis grâce à l'argent de A.________ dans l'unique but de les revendre à de prétendus clients. Elle a ensuite affecté les sommes empruntées à ses besoins personnels.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à ce que les bijoux figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire no 1 du 23 mai 2011 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire no 2 du 23 mai 2011 lui soient restitués sous condition résolutoire que A.________ n'intente pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt du 23 novembre 2018, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. La Caisse publique B.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ces déterminations ont été transmises à X.________.
Considérant en droit :
1.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
1.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait acquis, auprès du bijoutier D.________, à Beyrouth, des bijoux dont elle avait pris possession début 2009 et qu'elle avait amenés à E.________, moyennant le paiement d'un simple acompte. L'intéressée avait obtenu la confiance du bijoutier en lui faisant croire qu'elle déposerait 2'000'000 USD sur un compte au Liban, ce qu'elle n'avait pas fait. Visiblement à court de liquidités, la recourante avait très rapidement mis en gage tout ou partie de ces bijoux auprès de la Caisse publique B.________. Les 4 et 8 septembre 2009, la recourante avait obtenu du bijoutier C.________ qu'il lui remît en consignation deux bracelets et deux colliers qu'elle était censée vendre à des clients en Angleterre, le bénéfice devant ensuite être partagé entre les deux intéressés. En réalité, la recourante avait déposé ces objets auprès de la Caisse publique B.________ dans la foulée. Elle avait ensuite fait croire à C.________ qu'elle avait vendu les bijoux et qu'il allait être rapidement payé, puis avait fourni des prétextes pour gagner du temps. Ainsi, au cours de l'automne 2009, la recourante devait des sommes considérables aux deux bijoutiers précités ainsi qu'à la Caisse publique B.________ et ne disposait pas des liquidités correspondantes. Elle n'avait pas été en mesure de fournir la moindre pièce étayant l'existence d'une commande de la part de clients du Qatar pour un achat de bijoux. A cette époque, la recourante avait cherché des financements à hauteur de 1'200'000 USD, cette somme n'étant pas très différente de l'addition des dettes contractées, soit 350'000 USD auprès de D.________, 536'000 fr. auprès de C.________ et 200'350 fr., plus intérêts, à la Caisse publique B.________. Les courriels fournis par A.________ avaient montré qu'en novembre 2009, les négociations étaient en cours. Le courriel du 8 décembre 2009 détaillait l'utilisation du financement, qui n'était alors pas encore intervenu. A la demande de la recourante, le prénommé avait envoyé un fax à C.________ pour le rassurer sur ses intentions de payer. Visiblement soucieux d'obtenir davantage de garanties, il avait attendu fin janvier 2010 pour régler directement cette facture au bijoutier, après avoir fait signer à la recourante le document intitulé "Personal guarantee". Grâce aux fonds de A.________, la recourante avait dégagé les bijoux auprès de la Caisse publique B.________. Le montant qu'elle avait réclamé à ce titre au prénommé, soit 320'000 fr. versés sur son compte à la Banque F.________, était supérieur à la dette échue, laquelle s'élevait à 207'000 francs. La recourante avait aussi commandé d'autres pièces, voire en avait fait modifier certaines. Ces acquisitions avaient été financées par A.________, qui avait payé directement les deux mêmes bijoutiers jusqu'à concurrence d'un investissement total de 3'454'480 francs. Le prénommé - dont le nom n'avait pas été mentionné sur les factures car la recourante lui avait indiqué que le prix serait plus avantageux si elle y apparaissait à sa place - avait payé directement les bijoutiers afin d'acquérir des droits de propriété sur les bijoux jusqu'à leur revente. Il avait fait signer à la recourante la lettre de garantie, afin de se faire transférer la propriété des bijoux en mains de la Caisse publique B.________, puisqu'il avait versé directement l'argent sur le compte de la recourante. A.________ était venu à E.________ début février 2010 pour voir les bijoux et s'était fait remettre une clé du coffre à la Banque F.________, dans lequel la recourante...

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