Arret Nº 6B 529/2019 Tribunal fédéral, 05-06-2019

Date05 juin 2019
Judgement Number6B 529/2019
Subject MatterInfractions Arbitraire; délai d'épreuve
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_529/2019
Arrêt du 5 juin 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Arbitraire; délai d'épreuve,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2019 (no 86 PE17.011600-CMS/JJQ).
Faits :
A.
Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de circulation et usage abusif de plaques, à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs.
B.
Par jugement du 7 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu ce qui suit concernant les infractions encore contestées.
B.a. X.________ est né en 1999. Il accomplit un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription, de même que son fichier ADMAS.
B.b. A A.________, entre les 22 et 26 avril 2017, X.________ a dérobé une plaque de contrôle et l'a fixée sur son propre cyclomoteur, avec lequel il a ensuite circulé - alors que ce véhicule n'était pas immatriculé -, avant de le vendre, avec la plaque en question, à B.________.
B.c. A C.________, le 24 mars 2018 vers 07 h 45, X.________, qui circulait au volant d'une voiture de livraison, a roulé à 75 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était fixée à 50 km/h.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis de circulation et d'usage abusif de plaques, qu'il est condamné à une peine pécuniaire réduite avec sursis durant deux ou trois ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
En annexe à son recours, le recourant fournit des pièces qui, si elles ne ressortent pas déjà du dossier cantonal, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Par ailleurs, il "propose" au Tribunal fédéral d'administrer diverses preuves, sans démontrer en quoi une telle administration - pour autant qu'elle n'eût pas été déjà accomplie ou rejetée par les autorités cantonales - serait nécessaire à ce stade.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le principe "in dubio pro reo" en établissant les faits de la cause.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent...

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