Arret Nº 6B 443/2020 Tribunal fédéral, 11-06-2020

Judgement Number6B 443/2020
Date11 juin 2020
Subject MatterInfractions Vols, arbitraire, fixation de la peine
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_443/2020
Arrêt du 11 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Flavia Boillat, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Vols, arbitraire, fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 février 2020 (AARP/80/2020 [P/24902/2018]).
Faits :
A.
Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de vols, de menaces, d'injures, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, de rupture de ban, de voies de fait et de consommation de stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2018 par le Ministère public genevois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. l'unité et à une amende de 500 francs. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de cinq ans et mis les frais de la procédure à sa charge.
B.
Statuant le 24 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et l'appel joint formé par le ministère public contre cet arrêt.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A B.________, le 26 novembre 2018, A.________ a soustrait un ordinateur, ainsi que les montants de 2'000 fr. et 200 euros q ui se trouvaient dans un sac.
Le 14 décembre 2018, il a dérobé le montant d'environ 400 francs. En tentant de prendre la fuite, il a donné un coup de poing au visage de C.________, qui l'avait immobilisé en le maintenant couché au sol. Puis, une fois menotté, alors qu'il arrivait à sa hauteur, il s'est jeté sur celui-ci et lui a donné un coup de tête sur la tempe, qui lui a causé une bosse et des douleurs. Il a saisi un couteau de cuisine et l'a brandi dans la direction de C.________, lui faisant peur, avant de le traiter de " fils de pute ".
Les 15 et 22 décembre 2018, A.________ a pénétré sur le territoire genevois en violation d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton valable jusqu'au 24 septembre 2019.
Du 16 mai 2018 au 22 décembre 2018, sauf entre le 28 juin et le 28 août 2018 période durant laquelle il était détenu, A.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée le 8 mars 2018 par le Tribunal de police de l'Est vaudois et confirmée le 5 juillet 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
En outre, il a consommé de manière régulière des stupéfiants en 2018, en fumant environ un gramme de cocaïne par jour.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas huit mois. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant estime qu'il devrait bénéficier des circonstances atténuantes du repentir sincère et de l'émotion violente.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
1.2. L'art. 48 CP prévoit que le juge doit atténuer la peine lorsque l'une ou l'autre des circonstances évoquées dans cette disposition est réunie. Parmi celles-ci figurent une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou un état de profond désarroi (let. c) et un repentir sincère (let. d).
1.2.1. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 141 IV 61). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 108 IV 101 consid. 3a p. 101). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2; 6B_607/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3.2).
1.2.2. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêt 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020...

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