Arret Nº 6B 406/2020 Tribunal fédéral, 20-08-2020

Judgement Number6B 406/2020
Date20 août 2020
Subject MatterInfractions Maxime d'accusation; tentative de contrainte
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_406/2020
Arrêt du 20 août 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
3. C.________ SA,
tous les deux représentés par
Me Andreas Dekany, avocat,
intimés.
Objet
Maxime d'accusation; tentative de contrainte,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 février 2020 (AARP/85/2020 P/6468/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 10 avril 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.
B.
Par arrêt du 21 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1949 en République démocratique du Congo.
Il n'a pas d'antécédent.
B.b. A D.________, le 18 mars 2017, A.________ a envoyé un courrier électronique à B.________, administrateur président et directeur de C.________ SA. Cet envoi était signé "E.________", "F.________", avec notamment la mention d'un numéro de téléphone dont l'utilisateur est A.________.
Dans ce courrier électronique, il était fait remarquer au destinataire qu'une pâtisserie, le "G.________", avait soulevé beaucoup d'indignation, car elle évoquait manifestement la "tête d'un-e Noir-e". B.________ était ainsi invité à enlever immédiatement et discrètement cette pâtisserie de toutes ses offres et à formuler ses excuses pour le tort moral causé aux "Noir-e-s ainsi qu'aux nombreuses autres personnes qui ont été également choquées". Il était en outre annoncé qu'"en cas de refus, nous serons obligés d'appeler au Boycott de vos boulangeries et bars à thé, de vous dénoncer auprès du Procureur de la République pour violation de l'article 261bis du Code pénal, de demander une exclusion de votre confrérie et autres associations dont vous faites partie et au besoin d'appeler à manifester par un « sit-in » devant vos boulangeries". Il était enfin précisé que le destinateur du courrier électronique espérait ne pas avoir à déclencher ce dispositif, en cas de non-réponse ou de réponse négative d'ici "lundi soir 20 mars 2017".
B.c. A la suite de la réception de ce courrier électronique, B.________ a refusé de se plier aux injonctions qui y étaient comprises.
B.d. Le 12 avril 2017, A.________ a dénoncé B.________ auprès du ministère public, pour infraction au sens de l'art. 261bis CP. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2017, contre laquelle aucun recours n'a été formé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 février 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de la maxime d'accusation.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1; 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet...

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