Arret Nº 6B 383/2019 Tribunal fédéral, 08-11-2019
Judgement Number | 6B 383/2019 |
Date | 08 novembre 2019 |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_383/2019, 6B_394/2019
Arrêt du 8 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_383/2019
A.________,
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
recourant 1,
contre
1. Ministère public de la Confédération,
2. B.________ SA,
représentée par Me Gerhard Schnidrig, avocat,
intimés,
et
6B_394/2019
Ministère public de la Confédération,
recourant 2,
contre
1. A.________,
représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat,
2. C.________, représenté par Maîtres Max Birkenmaier et Sararard Arquint, avocats,
3. D.________,
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
4. E.________,
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
5. F.________,
représenté par Me Reto Gasser, avocat,
6. G.________,
représenté par Me Philipp Kunz, avocat,
7. H.________,
représenté par Me Gian Andrea Danuser, avocat,
8. I.________,
représenté par Me Alexander Sami, avocat,
9. J.________,
représenté par Me Urs Scheidegger, avocat,
10. K.________,
représenté par Me Gregor Münch, avocat,
11. L.________,
représenté par Me Philippe Graf, avocat,
12. M.________,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
13. N.________,
représenté par Me Thomas Weder, avocat,
intimés.
Objet
6B_383/2019
Arbitraire; escroquerie,
6B_394/2019
Arbitraire; droit d'être entendu; organisation criminelle; escroquerie; faux dans les titres; principe de l'accusation,
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 14 juin 2018 (SK.2016.30).
Faits :
A.
Par jugement du 14 juin 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment :
- libéré A.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis durant deux ans;
- classé la procédure dirigée contre C.________ concernant le chef de prévention d'escroquerie subsidiaire à celui d'extorsion et chantage, acquitté le prénommé des chefs de prévention d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant deux ans;
- libéré D.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle, d'extorsion et chantage, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant deux ans;
- libéré E.________ de tous les chefs de prévention le concernant;
- libéré F.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l'a condamné, pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant deux ans;
- libéré G.________ des chefs de prévention d'organisation criminelle et de faux dans les titres concernant une partie des faits et l'a condamné, pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis durant deux ans;
- libéré H.________ du chef de prévention d'organisation criminelle;
- classé la procédure dirigée contre I.________ s'agissant du chef de prévention de blanchiment d'argent et a libéré le prénommé des autres chefs de prévention le concernant;
- libéré J.________ du chef de prévention d'organisation criminelle;
- libéré K.________ de tous les chefs de prévention le concernant;
- classé la procédure dirigée contre L.________ s'agissant du chef de prévention d'escroquerie subsidiaire à celui d'extorsion et chantage et a libéré le prénommé de tous les autres chefs de prévention le concernant;
- libéré M.________ de tous les chefs de prévention le concernant;
- classé la procédure dirigée contre N.________ s'agissant du chef de prévention de gestion déloyale subsidiaire à celui d'escroquerie et a libéré le prénommé de tous les autres chefs de prévention le concernant.
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a en outre admis - dans leur principe - les prétentions civiles de B.________ SA contre A.________, C.________, D.________, F.________ et G.________, et a renvoyé cette société à agir par la voie civile.
B.
A.________ (ci-après : le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juin 2018 (6B_383/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que les prétentions civiles de B.________ SA ne sont pas admises dans leur principe le concernant. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après : le recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juin 2018 (6B_394/2019), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que :
- A.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé;
- C.________ est condamné pour extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie, participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé;
- D.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, extorsion et chantage, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé;
- E.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé;
- F.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres et escroquerie par métier;
- G.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres et escroquerie par métier;
- H.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle;
- I.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé;
- J.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle;
- K.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé;
- L.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie, faux dans les titres, escroquerie par métier et blanchiment d'argent aggravé;
- M.________ est condamné pour participation à une organisation criminelle, escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé;
- N.________ est condamné pour escroquerie par métier, respectivement complicité s'agissant de cette infraction, subsidiairement pour gestion déloyale.
Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
C.
Invités à se déterminer sur le recours de A.________, le Tribunal pénal fédéral a renoncé à présenter des observations, tandis que le Ministère public de la Confédération a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. B.________ SA ne s'est quant à elle pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. A.________ a encore présenté des observations concernant les déterminations du Ministère public de la Confédération.
Invités à se déterminer sur le recours du Ministère public de la Confédération concernant le cas de I.________ relativement au chef de prévention de faux dans les titres, le Tribunal pénal fédéral a présenté des observations, tandis que le prénommé a conclu au rejet du recours tout en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre un jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 14 juin 2018, modifié le 22 février 2019.
Le 1er janvier 2019, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, laquelle est notamment compétente pour statuer sur les appels (cf. art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP]; RS 173.71), est entrée en fonction (cf. RO 2017 5769). Dès lors que les modifications du 22 février 2019 portaient sur des aspects secondaires - en l'occurrence les montants des frais de procédure et des dépens -, il convient de considérer que la décision attaquée date du 14 juin 2018. Ainsi, le jugement en question, rendu avant l'entrée en vigueur des modifications précitées relatives à l'instauration d'une Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, ne pouvait être attaqué que par la voie d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018; arrêt 6B_523/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.3), cela même si la décision concernée a été notifiée aux parties postérieurement au 1er janvier 2019.
2.
Aux termes de l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'occurrence, le jugement attaqué a été rédigé en français. Il y a lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, qui est également celle utilisée par le recourant 2 dans son recours, quand bien même le mémoire de recours du recourant 1 a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF...
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