Arret Nº 6B 344/2019 Tribunal fédéral, 06-05-2019

Judgement Number6B 344/2019
Date06 mai 2019
Subject MatterDroit pénal (en général) Qualité de partie à la procédure; qualité pour recourir
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_344/2019
Arrêt du 6 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
agissant par A.________,
tous les deux représentés par Me Gaétan Droz, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Qualité de partie à la procédure; qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er février 2019 (AARP/26/2019 P/2304/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de trois ans.
B.
Par arrêt du 1er février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ et B.________ contre ce jugement.
En substance, la cour cantonale a considéré que les deux prénommés - respectivement la compagne et le fils de X.________ - ne pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie dans la procédure.
X.________ a, de son côté, formé appel contre le jugement du 8 octobre 2018, cet appel ayant été traité distinctement.
C.
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l'annulation de l'arrêt du 5 mars 2019 par lequel la cour cantonale a confirmé la mesure prononcée à l'encontre de X.________, à ce que leur qualité de partie soit reconnue dans la procédure d'appel cantonale dans la mesure où elle porte sur l'expulsion de ce dernier et à ce que la cour cantonale répète la procédure d'appel en leur reconnaissant cette qualité. Ils sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 91 let. b LTF, est une décision partielle contre laquelle le recours est recevable celle qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. Il faut assimiler à la mise hors de cause d'une partie tous les cas où l'on voudrait qu'une nouvelle partie soit admise à la procédure et que le juge le refuse. Doit ainsi notamment être qualifiée de décision finale partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF celle qui refuse à une personne qui le demande la possibilité de prendre part à une procédure déjà pendante. Dans ce cas, une personne est définitivement écartée de la procédure, de sorte qu'elle ne recevra plus aucune décision et n'aura plus aucune possibilité de recourir. La décision est donc finale à son égard, mais elle ne met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF), qui se poursuit. Une telle décision doit être qualifiée de finale partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.1 p. 381 s.; arrêt 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3 et les références citées).
En l'espèce, les recourants ne se sont pas vus notifier le jugement de première instance, contre lequel ils ont cependant déclaré vouloir former appel. L'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare irrecevable cet appel et refuse aux recourants le droit de prendre part à la procédure d'appel, constitue une décision finale pour ces derniers, de sorte qu'il est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral en application de l'art. 91 let. b LTF.
2.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
En l'espèce, les recourants se plaignent d'avoir été privés de la possibilité de prendre part à la procédure devant la cour cantonale. Ils disposent d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que l'éventuelle reconnaissance de leur qualité de partie dans la procédure pénale concernée permettrait aux recourants d'y faire valoir leurs droits procéduraux et en particulier leur droit d'être entendus.
Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de leur avoir dénié la qualité de partie dans la procédure et d'avoir déclaré leur appel irrecevable.
3.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir...

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