Arret Nº 6B 317/2020 Tribunal fédéral, 01-07-2020

Date01 juillet 2020
Judgement Number6B 317/2020
Subject MatterInfractions Tentative d'escroquerie; fixation de la peine; sursis partiel; droit d'être entendu; frais de procédure
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_317/2020, 6B_319/2020
Arrêt du 1er juillet 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_317/2020
A.________,
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
recourant 1,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
intimés,
et
6B_319/2020
C.________,
représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
recourant 2,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
6B_317/2020
Tentative d'escroquerie; fixation de la peine; sursis partiel,
6B_319/2020
Droit d'être entendu; frais de procédure,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2019 (n° 381 PE17.004511/TDE/Jgt/Ipv).
Faits :
A.
Par jugement du 1er mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de prévention de fabrication de fausse monnaie et d'imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, mais l'a condamné, pour tentative d'escroquerie, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle, ainsi que pour contravention aux règles de la circulation routière et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine privative de liberté de deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a par ailleurs libéré C.________ des chefs de prévention de fabrication de fausse monnaie et d'imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, mais l'a condamné, pour complicité de tentative d'escroquerie, à une peine privative de liberté de six mois. Le tribunal a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et de C.________, à raison de 13'737 fr. 10 pour le premier et de 11'210 fr. 40 pour le second.
B.
Par jugement du 15 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par A.________ et par C.________ contre ce jugement, a révisé celui-ci en ce sens que la peine privative de liberté de deux ans infligée au premier nommé est complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, et que le second nommé est acquitté. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________ est né en 1984 au Cameroun, pays dont il est ressortissant.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2010, pour dénonciation calomnieuse et infractions aux règles de la circulation routière, d'une condamnation, en 2012, pour dénonciation calomnieuse et violation des obligations en cas d'accident, d'une condamnation, en 2013, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'une condamnation, en 2014, pour infraction aux règles de la circulation routière et faux dans les certificats, d'une condamnation, en 2017, pour infractions aux règles de la circulation routière, ainsi que d'une condamnation, en 2019, pour infractions aux règles de la circulation routière.
B.b. A D.________, en décembre 2016, B.________ a été contacté par A.________, lequel s'est présenté sous une fausse identité. Lors d'une rencontre dans un restaurant, ce dernier lui a expliqué vouloir investir de l'argent dans l'immobilier. II lui a demandé de se munir d'un billet de 100 fr. lors de leur prochain rendez-vous. Un nouvel entretien a ainsi eu lieu dans une chambre d'hôtel, en janvier 2017. A cette occasion, B.________ a rencontré A.________, ainsi qu'un autre homme d'origine africaine.
Les deux hommes ont demandé à B.________ de leur présenter un billet de 100 francs. lls lui ont eux-mêmes présenté une telle coupure et lui ont demandé de noter, sur un papier blanc, le numéro de série de son propre billet. A.________ et son comparse, qui portaient des gants médicaux, ont mélangé des produits sur les billets de 100 francs. Par la suite, ils ont mis un produit dans un bidon, ce qui a entraîné une réaction et a produit de la mousse. Ils y ont trempé les deux billets, puis un troisième, afin de les laver et faire revenir les couleurs. A.________ et son comparse ont alors demandé à B.________ de sécher les billets avec le sèche-cheveux de la salle de bains. Après deux minutes, les billets étaient propres et secs. Les deux intéressés ont ensuite expliqué au prénommé qu'avec un billet, ils pouvaient en créer deux. Ils lui ont demandé combien il pouvait investir, ce à quoi B.________ a répondu entre 40'000 et 50'000 francs. Ils lui ont encore précisé que la moitié de la somme nouvellement créée serait à lui et que le procédé fonctionnait aussi avec des euros. A.________ et son comparse ont retiré leurs gants et ont rendu à B.________ le billet de 100 fr. qu'il avait apporté, ainsi que celui qu'ils lui avaient présenté au départ, afin qu'il en fasse vérifier l'authenticité auprès d'une banque. Cette manipulation avait en réalité pour seul but de soustraire au prénommé l'argent qu'il aurait apporté. Ayant déjà été victime d'une telle machination par le passé, B.________ s'est rendu à la police pour déposer plainte.
Des liasses de papier noir au format du billet de 200 fr., emballées dans une feuille d'aluminium, ont été retrouvées dans une valise au domicile de A.________. Dans le but de tromper sa dupe, l'intéressé a également réalisé de nombreuses copies de billets de 200 fr., 1'000 fr., 100 EUR et 500 EUR de mauvaise qualité, devant être utilisées dans la prétendue duplication de billets de banque.
B.c. C.________ est né en 1978 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il était un ami de A.________ et a vécu de nombreux mois au domicile de ce dernier.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour escroquerie, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
B.d. C.________ a pris part à la préparation du matériel utilisé pour des escroqueries de type " wash-wash ", notamment en emballant une liasse de papiers composée d'une fausse coupure de 200 fr. et de papiers noirs, ou en entreposant dans son logement un bloc de feuilles noires utilisées dans le " wash-wash " ainsi que des photographies de machines de chantier devant accréditer le scénario d'un investissement annoncé à une éventuelle dupe.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2019 (6B_317/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative d'escroquerie, qu'il est condamné à une peine privative de liberté non supérieure à sept mois, peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, avec sursis durant quatre ans. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour délit impossible d'escroquerie, à une peine privative de liberté non supérieure à 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, avec sursis durant quatre ans. Plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté non supérieure à sept mois, peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2019, avec sursis durant quatre ans. Encore plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que sa peine privative de liberté est assortie d'un sursis à l'exécution - portant sur 12 mois - durant quatre ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2019 (6B_319/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son appel est admis et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de A.________ (recourant 1)
2.
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour tentative d'escroquerie.
2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison...

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