Arret Nº 6B 233/2020 Tribunal fédéral, 05-06-2020

Date05 juin 2020
Judgement Number6B 233/2020
Subject MatterDroit pénal (en général) Fixation de la peine, quotité de la peine; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_233/2020
Arrêt du 5 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Fixation de la peine, quotité de la peine; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 décembre 2019 (501 2018 133).
Faits :
A.
Par jugement du 1 er mars 2018, le Tribunal pénal de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de traite d'êtres humains, y compris de l'infraction qualifiée, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative de cette infraction, de contrainte sexuelle ainsi que de tentative de cette infraction, de pornographie, d'escroquerie et de tentative d'entrave à l'action pénale pour des faits postérieurs au 1 er mars 2003. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 10 fr. le jour. Il l'a en outre astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique. Il a statué sur les prétentions civiles des trois parties plaignantes et le sort des objets séquestrés et mis les frais à la charge de A.________.
B.
Statuant le 10 décembre 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et l'a acquitté d'escroquerie.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A Nonghui et à Pattaya, en Thaïlande, entre mars 2003 et 2012, A.________, né en 1944, a photographié de nombreux enfants de sexe masculin de moins de 16 ans, les plus jeunes étant âgés de 5 ans, leur donnant des instructions pour qu'ils posent nus et de manière obscène, qu'ils se masturbent, se prodiguent des fellations ou se livrent à des actes sexuels complets entre eux. Les enfants se livraient à ces actes, seuls, à deux ou en groupe, parfois entre frères ou entre cousins. Sur un cliché figure B.________ tenant le sexe d'un enfant chez A.________ à Nonghoi et un autre Occidental se trouve sur une autre photo. A.________ a abusé de ces mêmes enfants par des attouchements et des masturbations, parfois contre rémunération. Afin de s'assurer leur obéissance, il a profité de leur situation précaire, leur offrant de l'argent, leur payant les frais scolaires et dentaires ou les faisant parrainer par d'autres pédophiles tels que C.________, D.________ et B.________ qui faisaient partie de son cercle. A.________ a échangé avec C.________ et B.________ des clichés pédopornographiques qu'il réalisait. Il a également mis des locaux et des enfants à disposition de B.________ pour qu'il puisse satisfaire ses pulsions sexuelles en les filmant et en les photographiant. Il a amené des enfants dans son bar gay de Pattaya, proposant à ses clients de les parrainer et a demandé à E.________, né en 1990, de s'y prostituer.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté ferme de six ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant le principe ne bis in idemet la présomption d'innocence, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir arrêté avec suffisamment de précision le nombre de victimes.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
1.2. Selon le principe ne bis in idem - garanti par l'art. 4 par. 1 du protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07), l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) et qui découle implicitement de la Constitution fédérale (cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366) -, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. L'art. 11 al. 1 CPP reprend ce principe en disposant qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (ATF 145 IV 383 consid. 2.2 p. 395 s.). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404; 120 IV 10 consid. 2b p. 13; plus récemment arrêt 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées). Même si l'autorité avait connaissance de certains faits lors de la première décision, cela ne suffit pas pour que le principe ne bis in idem s'applique, il faut encore que cette autorité les retienne et condamne le prévenu en raison de ceux-ci, respectivement l'acquitte en dépit de ceux-ci (arrêts 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 10.1; cf. 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.2.2).
1.3. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure a été menée contre le recourant, en Thaïlande, ayant conduit à son jugement, le 7 mai 2014, par la Cour provinciale de Pattaya. A cet égard, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas d'identité des faits entre la procédure thaïlandaise et la procédure suisse. Les faits exposés dans l'acte d'accusation du 18 juillet 2017 ne comprenaient en aucune manière ceux dont avait dû répondre le prévenu devant la justice thaïlandaise, à savoir des infractions commises entre le 1 eret le 31 juillet 2005 à l'encontre de F.________. En outre, la procédure thaïlandaise avait été limitée à ces seuls faits. La cour cantonale a ainsi estimé que le principe ne bis in idem n'avait pas été violé.
1.4. En l'espèce, le recourant prétend que le " périmètre " des faits pour lesquels il a été condamné, soit des actes commis sur de " nombreux enfants ", n'a pas été défini de manière compatible avec le principe ne bis in idem. Il soutient que cette manière de procéder n'est pas non plus conforme à la présomption d'innocence. A l'appui de son grief, le recourant se réfère à son argumentaire contenu dans un courrier qu'il aurait adressé le 26 janvier 2018 au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère. Il perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les plaideurs doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'ils adressent au Tribunal fédéral et qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54). Pour le surplus, le recourant soutient qu'il ressortirait de deux pièces du dossier que les autorités thaïlandaises auraient déjà eu connaissance d'un grand nombre de faits s'étant produits entre 2001 et 2013 et de pièces...

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