Arret Nº 6B 221/2019 Tribunal fédéral, 17-07-2019

Judgement Number6B 221/2019
Date17 juillet 2019
Subject MatterInfractions Abus de confiance; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_221/2019
Arrêt du 17 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,
contre
1. X.________,
représenté par Me Alexandre Emery, avocat,
2. A.________,
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 janvier 2019 (501 2018 100).
Faits :
A.
Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable de détournement de retenues sur les salaires, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de délit contre l'ancienne LAVS (détournement de cotisations de salariés), de délit contre la LEtr et de contravention à la LAVS. Il a également classé plusieurs procédures et a, en outre, acquitté X.________ de plusieurs chefs de prévention, notamment ceux d'abus de confiance et de gestion déloyale en lien avec des faits dénoncés par A.________. Il a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'un mois ferme complémentaire à celle de 17 mois prononcée le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, complémentaire à celles infligées le 4 août 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois et le 10 décembre 2013 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg, et au paiement d'une amende de 200 francs.
B.
Par arrêt du 11 novembre 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les appels du ministère public et de A.________.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Dans le cadre d'un projet de construction de onze villas contigües à B.________, A.________, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu, le 17 mars 2009, deux contrats d'entreprise avec la société C.________ SA, administrée par X.________, en qualité d'entrepreneur, portant sur la maçonnerie et le béton armé, d'une part, et les terrassements, d'autre part. Les prix convenus se montaient, respectivement à 1'423'548 fr. et 326'000 fr., payables à 90% en cours de travaux sur présentation des situations, le 10% restant étant versé pour moitié à la réception provisoire sur présentation du décompte final et pour moitié au contrôle final deux ans après la réception provisoire. Le chantier a été stoppé le 6 octobre 2009 et, le lendemain, A.________ a indiqué à X.________ qu'il bloquait tout paiement en faveur de sa société. Avant que le chantier ne soit arrêté, le maître d'ouvrage avait versé, entre le 4 mai et le 10 septembre 2009, des acomptes à hauteur de 734'610 fr. 30 et, en sus, avait payé directement, à concurrence de 142'511 fr. 60, des factures de plusieurs sous-traitants de X.________, que celui-ci n'avait pas réglées.
C.
Par arrêt du 16 mai 2018 (6B_1383/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par le ministère public et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle appréciation des preuves et, le cas échéant, l'administration de preuves complémentaires.
D.
La Cour d'appel pénal a rendu une nouvelle décision, le 22 janvier 2019, par laquelle elle a rejeté l'appel du Ministère public et constaté l'entrée en force du rejet de l'appel de A.________.
E.
Le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2019. Il conclut principalement à ce que X.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à une peine privative de liberté de 13 mois ferme, sous déduction de la détention avant jugement subie du 5 au 16 octobre 2014, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 11 février 2015 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende ferme, à 10 fr. le jour, cette peine étant complémentaire à celles du 4 août 2011 du Ministère public de l'Est vaudois et du 10 décembre 2013 de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg, ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 francs. A titre subsidiaire, il...

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