Arret Nº 6B 210/2019 Tribunal fédéral, 27-02-2019

Judgement Number6B 210/2019
Date27 février 2019
Subject MatterInfractions Faux dans les titres; droit d'être entendu
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_210/2019
Arrêt du 27 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. Banque A.________, représentée par Me Matthias Gstoehl et Me Noémie Raetzo, avocats,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; faux dans les titres,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 décembre 2018 (AARP/412/2018 P/5202/2012).
Faits :
A.
Par jugement du 30 avril 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. le jour, le tout avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné le prénommé au paiement d'une créance compensatrice de 128'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève.
B.
Par arrêt du 20 décembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que ce dernier est condamné, pour faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. La banque A.________ était une banque de détail de B.________, l'un des plus importants établissements bancaires de B.________, dont le bilan affichait, à la fin de l'exercice 2010, un total de 2,2 milliards d'EUR. Elle était contrôlée depuis 2003 par C.________, lequel détenait plus de 68% des droits de vote et était président de son conseil d'administration. Aux côtés du prénommé opéraient notamment D.________, vice-président du conseil d'administration, ainsi que E.________, directeur des investissements.
Le 16 novembre 2011, la Banque F.________ a annoncé qu'une inspection avait révélé que les actifs de la banque A.________ étaient de mauvaise qualité, ce qui mettait en péril sa stabilité financière et opérationnelle. La faillite de la banque a été prononcée le 7 décembre 2011.
B.b. X.________, employé de la société G.________ SA (ci-après : la banque G.________ SA), a apposé sa signature sur un document papier du 11 janvier 2010 de la société banque A.________ qui lui était adressé, dans le but d'en confirmer le contenu. Ce document faisait mention de la détention, par la banque, de cinq titres d'une valeur nominale de 87'750'000 EUR, alors que ceux-ci étaient en réalité déposés sur le compte de C.________, sans par ailleurs qu'il soit fait mention, dans cette pièce, du droit de gage de la banque G.________ SA sur ces avoirs en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont le dernier nommé était le seul ayant droit économique. X.________ a envoyé ce document par courrier à la banque A.________, afin qu'il soit communiqué aux réviseurs en charge du contrôle de ses comptes. Il a reçu 100'000 EUR, le 28 janvier 2011, en cadeau de la part de C.________, sous la forme d'un prêt de durée indéterminée et sans intérêts.
B.c. X.________ a par ailleurs fabriqué et apposé sa signature sur un document du 30 septembre 2010, établi sur papier à en-tête de la banque G.________ SA, adressé à la banque A.________, qui faisait état de la détention de 14 titres d'une valeur nominale de 131'221'000 EUR, dont deux n'étaient alors détenus ni par C.________ ni par la banque A.________. Il n'a pas mentionné l'existence du droit de gage de la banque G.________ SA sur ces avoirs en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont C.________ était le seul ayant droit économique.
B.d. X.________ a en outre fabriqué et apposé sa signature sur un document du 23 février 2011, établi sur papier à en-tête de la banque G.________ SA, adressé à la banque A.________, qui faisait état de la détention de 20 titres d'une valeur nominale de 196'810'000 EUR, sans mentionner l'existence du droit de gage de la banque G.________ SA sur ces avoirs, en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont C.________ était le seul ayant droit économique.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après administration des moyens de preuve requis.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation...

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