Arret Nº 6B 199/2020 Tribunal fédéral, 09-04-2020

Date09 avril 2020
Judgement Number6B 199/2020
Subject MatterProcédure pénale Droit d'être entendu; arbitraire; ordonnance de classement (escroquerie; abus de confiance; faux dans les titres)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_199/2020
Arrêt du 9 avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Bernard Schmid, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
représentée par Me Yaël Hayat, avocate,
intimés.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; ordonnance de classement (escroquerie; abus de confiance, faux dans les titres),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 janvier 2020 (ACPR/34/2020 P/11660/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants.
A.b. Le 21 septembre 2007, la grand-mère de A.________ a constitué C.________, trust discrétionnaire détenant la société D.________ Ltd, laquelle était titulaire de deux comptes ouverts auprès de la banque E.________. Les bénéficiaires étaient A.________ et B.________ ainsi que leurs deux enfants.
A.c. Le 15 août 2017, A.________ a indiqué à son conseiller que, pour des raisons personnelles, il souhaitait que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans cette perspective le 17 août 2017, en présence de B.________.
A.d. Le 7 septembre 2017, A.________ a été exclu du trust, sa procuration ayant été annulée le 28 septembre suivant.
A.e. Par lettre d'intention du 16 février 2018, B.________ et ses enfants ont requis la dissolution de C.________ en vue de la création du F.________ auprès de la banque G.________ à H.________.
A.f. Selon la lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille de titres de C.________ ont été transférés sur le compte ouvert par B.________ auprès de la banque G.________ à H.________.
Au 31 octobre 2018, le total des actifs était supérieur à 10'000'000 francs.
A.g. Le 3 juin 2019, A.________ a déposé plainte contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie, menaces, contrainte et blanchiment d'argent.
En substance, il a exposé que B.________ avait découvert, en 2017, qu'il avait par le passé eu recours aux services de " call girls ". L'intéressée l'aurait par la suite amené à croire qu'il faisait l'objet d'une enquête internationale notamment en lien avec la prostitution, et que la mafia vietnamienne de I.________ - où A.________ avait fréquenté une " call girl " - le recherchait. Le prénommé a expliqué que, dans ce contexte, B.________ l'aurait persuadé - pour le bien et la sécurité de la famille - de rayer son nom de ses relations bancaires. Craignant de voir ses actifs bloqués, il aurait ainsi été amené à procéder aux changements intervenus en 2017 concernant C.________. Par ailleurs, A.________ a indiqué que son épouse lui avait demandé le divorce en novembre 2018. Des documents sur le partage des biens avaient été établis et signés devant notaire. La liquidation n'avait cependant pas concerné les biens sis en Suisse.
B.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte ensuite de cette plainte.
C.
Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation ainsi qu'à celle de l'ordonnance du 22 juillet 2019, et à ce que le ministère public soit enjoint de reprendre l'instruction, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 6 avril 2020, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par A.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1444/2019 du 4 mars 2020; 6B_88/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1).
1.2. En l'espèce, le recourant soutient que son dommage s'élèverait à plus de 9'000'000 fr., ce qui correspond aux avoirs que l'intimée se serait indûment appropriée en les détournant vers son compte ouvert auprès de la banque G.________ à H.________, au moyen d'une escroquerie. Par ailleurs, le recourant reproche à l'intimée de s'être légitimée comme seule titulaire des avoirs en question "par des déclarations mensongères consignées dans la documentation bancaire d'ouverture du compte G.________ n° xxx, notamment la Formule A, dans le but de s'approprier ces avoirs". Il en déduit avoir été lésé par ce qu'il qualifie de titre faux.
Il est douteux que la motivation du recourant soit suffisante en l'occurrence, puisque celui-ci n'explique pas quel dommage distinct de celui causé par une éventuelle infraction d'escroquerie pourrait résulter, pour lui, des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres dont il se plaint. La question peut être laissée ouverte, au vu du sort du recours.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale...

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