Arret Nº 6B 178/2020 Tribunal fédéral, 20-03-2020

Judgement Number6B 178/2020
Date20 mars 2020
Subject MatterInfractions Diffamation; procès équitable, droit d'être entendu
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_178/2020
Arrêt du 20 mars 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch,
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aurélien Michel, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation; procès équitable, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2019 (n° 342 PE18.000481).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours. Il a par ailleurs ordonné la publication du dispositif du jugement au pilier public de la commune de C.________ et alloué à B.________ la somme de 500 fr. à titre de dommages et intérêts, à la charge de A.________.
B.
Statuant le 29 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a renoncé à ordonner la publication du jugement et réduit à 334 fr. 60 le montant dû à B.________ à titre de dommages et intérêts.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A C.________, à l'issue de la séance du conseil général du mois d'octobre 2017, alors qu'il était sur le point de quitter la salle, A.________ a tenu des propos laissant entendre que B.________ s'était rendue coupable de travail au noir, son mari ayant effectué des travaux de terrassement pour le compte du syndic et de son épouse lors de samedis.
Par courrier du 24 novembre 2017 adressé à la Préfète du district de Morges, avec copie à la Présidente du Conseil d'Etat vaudois, A.________ a répété les mêmes accusations indiquant: " j'ai eu tort d'accepter de me rétracter concernant l'accusation de travail au noir. Je regrette de vous avoir fait confiance. Comment dois-je appeler le fait que le mari d'une municipale qui travaille en qualité d'employé d'une entreprise de construction la semaine, effectue des travaux de terrassement sur plusieurs samedis dans la propriété de Monsieur le Syndic et produit une facture au nom d'une entreprise qui importe des cuisines? ".
B.________ a déposé plainte le 16 décembre 2017.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de diffamation et que les prétentions civiles et en indemnisation de l'intimée sont rejetées.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit à un procès équitable, son droit d'être entendu ainsi que le principe de l'instruction à charge et à décharge. Il reproche à cette autorité de lui avoir refusé la possibilité de faire entendre deux témoins.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Compris comme l'un des aspects du droit à un procès équitable, le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Par ailleurs, la maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents notamment pour la qualification de l'acte (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves d'office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2; 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 IV 276).
1.2. La cour cantonale a considéré que les preuves sollicitées par le recourant étaient inutiles car le dossier comportait, outre les déclarations des témoins de l'intimée, le procès-verbal provisoire de la séance du conseil général du 22 juin 2017, le...

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