Arret Nº 6B 146/2020 Tribunal fédéral, 05-05-2020

Judgement Number6B 146/2020
Date05 mai 2020
Subject MatterInfractions Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, etc. ; expertises ; arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_146/2020
Arrêt du 5 mai 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luis Neves, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
2. B.________,
agissant par Laetitia Dénis,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, etc.; expertises; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 19 décembre 2019 (P1 19 45).
Faits :
A.
Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'inceste (art. 213 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans (sous déduction de la détention subie avant jugement). Il l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec inscription au système d'information SIS Schengen. A.________ a été condamné à verser à B.________ le montant de 30'000 fr. avec intérêts à titre de réparation du tort moral subi.
B.
Par jugement du 19 décembre 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ contre la décision de première instance.
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants.
Entre le début 2014 et septembre 2017, à des dates indéterminées et à une dizaine de reprises, à son domicile à C.________, A.________ a pénétré vaginalement de son pénis sa petite-fille B.________, née en 2008. A chaque fois, alors qu'elle avait mal et lui disait d'arrêter, il ne l'écoutait pas et poursuivait ses agissements. Par ailleurs, durant la même période et toujours à son domicile, à une reprise, A.________ a caressé avec insistance la vulve de B.________, cette dernière essayant alors de lui enlever la main mais celui-ci refusant de le faire. Lorsqu'ils étaient seuls en voiture, notamment pour se rendre au bal de D.________, A.________ parlait de ces événements à sa petite-fille en lui enjoignant de ne jamais raconter ce qu'ils faisaient, sinon " des choses (...) méchantes " pourraient survenir.
B.a. A.________ (né en 1961) et son épouse, tous deux de nationalité portugaise, ont eu deux enfants dont E.________. Cette dernière a épousé F.________ en 2008, mariage dont est issue B.________, née la même année. Les époux se sont séparés en juillet 2009, puis ont divorcé, E.________ obtenant la garde et l'autorité parentale exclusives sur leur fille. Depuis septembre 2011, E.________ a fait ménage commun avec G.________, avec lequel elle a eu deux enfants.
Le 1er octobre 2013, la famille s'est installée dans un appartement se trouvant à l'étage au-dessus de celui de A.________ et de son épouse.
B.b. Le 30 novembre 2017, la directrice des écoles de C.________ a pris contact avec la police cantonale pour l'informer du fait qu'une élève de 6 ème année, H.________, avait rapporté à sa mère des confidences que lui avait faites sa camarade de classe B.________, à savoir qu'elle avait dû « faire l'amour avec son grand-père ».
B.c. Le jour-même, des inspecteurs ont interpellé A.________ et l'ont amené au poste de gendarmerie. B.________, qui s'apprêtait à s'endormir a « fondu en larmes » à l'arrivée des policiers, en déclarant, sans qu'aucune question ne lui soit alors posée: « je ne voulais pas, c'est mon grand-père qui m'a obligée ».
Le soir du 30 novembre 2017, B.________ a été interrogée par une inspectrice. Sa déposition a été filmée et une psychologue y a assisté derrière une vitre sans tain.
B.d. L'examen du navigateur internet de la tablette de A.________, saisie à son domicile le 1er décembre 2017 a révélé qu'entre le 21 septembre et le 21 novembre 2017, de nombreux sites pornographiques ont été consultés, certains comportant notamment les intitulés « jeune fille blonde qui perd sa virginité », « toute jeune fille qui veut perdre la virginité », « père qui enlève la virginité de la fille encore vierge », « papa qui a des relations avec sa fille » ou encore « sexe d'inceste », selon traduction du portugais.
B.e. Le 6 décembre 2017, à la demande du ministère public, B.________ a été examinée par des médecins du service de gynécologie de l'Hôpital I.________. Dans leur rapport du 18 décembre 2017, ceux-ci ont relevé un status comparable à celui d'une femme adulte, caractérisé par une quasi-absence d'hymen, sans lésions cicatricielles intra-vaginales et de l'hymen, la présence de signes d'oestrogénisation débutants, ainsi qu'un orifice vaginal largement perméable (estimé de 1.5 à 2 cm environ). Relevant que, même chez une fille de 9 ans présentant un status pubère précoce, une quasi-absence de l'hymen ne permettait pas d'affirmer ou d'infirmer avec certitude s'il y a eu une pénétration pénienne au niveau vaginal, les médecins ont toutefois affirmé qu'il était plutôt rare d'observer une telle configuration hyménale chez une fille de cet âge. De l'avis des médecins, le status hyménal constaté et l'introïtus largement perméable, associés aux rapports sexuels mentionnés par l'intéressée, constituaient des éléments sérieux parlant en faveur de traumatisme/s, tel qu'une/des pénétration/s vaginale/s chez cet enfant de 9 ans présentant un status gynécologique comparable à celui d'une femme adulte. Ils ont finalement indiqué que certains traumatismes, tels que des attouchements sexuels, ne laissaient pas nécessairement de traces visibles et qu'il était également possible que certaines lésions aient pu disparaître sans laisser de traces.
B.f. Dans un rapport du 23 mars 2018, une psychologue et une psychothérapeute de J.________, association qui avait assuré le suivi de B.________ depuis le 15 janvier précédant, ont relevé que cette jeune fille souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique spécifique à un abus sexuel de la part de son grand-père, ainsi qu'elle l'identifiait clairement. Elles ont notamment relevé la présence de symptômes envahissants tels que des réactions dissociatives au cours desquelles l'enfant s'agitait comme si l'événement allait se reproduire. En particulier, dès que le thème était abordé de très loin, elle se figeait et se coupait de ses émotions, ce qui pouvait être qualifié d'absence, laquelle pouvait affecter sa capacité de concentration à l'école. Elle avait également fait état de cauchemars à répétition mettant en scène ce que son grand-père lui faisait. Elle prétendait aussi avoir tout le temps peur que cela recommence et souffrait d'images intrusives surgissant à n'importe quel moment de la journée comme si les abus étaient en train de se reproduire. Elle ressentait en outre régulièrement des accélérations du rythme cardiaque, des mains moites et une oppression au niveau des poumons.
Par ailleurs, les professionnelles ont relevé que B.________ subissait des pressions au niveau familial, souffrait du fait que sa mère ne la soutenait pas et pensait qu'elle était une menteuse, lui reprochant également de ne lui avoir rien raconté et lui disant que si elle l'avait fait, elle aurait alors pu en parler à son propre père et que ça se serait arrêté. La jeune fille ne savait pas ce qu'elle devait dire à la psychologue chargée de l'expertise de crédibilité: devait-elle répéter ses déclarations à la police ou plutôt, comme le souhaitait sa maman, se rétracter. Confrontée à ces pressions, elle s'enfermait dans un état d'anxiété et de solitude massif.
B.g. Le 23 mars 2018, à titre superprovisionnel et à la suite de l'hospitalisation en urgence de B.________ la veille, le droit de déterminer le lieu de résidence de cette dernière a été retiré à sa mère et confié à l'Office pour la protection de l'enfant (OPE). Les relations personnelles entre E.________ et sa fille ont été suspendues et l'OPE a été chargé d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de cette dernière. Le 5 avril 2018, l'hospitalisation de B.________ a pris fin et celle-ci a été placée en famille d'accueil. Le 10 avril 2018, la décision du 23 mars 2018 a été confirmée, de même que le placement et la curatelle mise en place. Le droit de visite de E.________ a été réglementé. Le 19 juin 2018, E.________ s'est vu restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, laquelle a regagné le domicile de sa mère le 22 juin suivant.
B.h. Le 15 mai 2018, sur mandat du 1er février 2018, une expertise de crédibilité des déclarations de B.________ a été établie par la psychologue FSP K.________.
Au terme de son analyse, l'experte a considéré qu'il existait quelques indices de crédibilité des déclarations de B.________, précisant que son récit par rapport aux faits allégués était cohérent et l'enchâssement contextuel tangible. L'enfant ne présentait aucun trouble de la lignée psychotique qui pourrait expliquer l'émission consciente ou inconsciente de fausses allégations. Elle manifestait par ailleurs certains symptômes présents chez les enfants ayant été abusés sexuellement et il était difficile de considérer qu'elle eût souhaité nuire à son grand-père. En conclusion, selon l'experte, le passage en revue des hypothèses les plus courantes dans les situations de fausses allégations, l'anamnèse de la jeune fille, l'évaluation de sa personnalité, le contexte du dévoilement et le processus de révélation, la congruence entre les faits allégués et l'analyse détaillée de l'audition laissaient penser que la déclaration de B.________ était crédible.
L'experte ne constatait pas de raison factuelle d'estimer que cette dernière eût menti. A la question « est-ce que B.________...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT