Arret Nº 6B 1429/2019 Tribunal fédéral, 05-02-2020

Date05 février 2020
Judgement Number6B 1429/2019
Subject MatterInfractions Arbitraire; abus de confiance
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1429/2019
Arrêt du 5 février 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Nermina Livadic, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; abus de confiance,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2019 (no 393 PE18.001603-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 26 juin 2019, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé au prénommé le 21 octobre 2016 et a dit que celui-ci était le débiteur de la société A.________ Sàrl d'un montant de 100'000 fr., avec intérêts.
B.
Par jugement du 24 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par B.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est acquitté et ne doit payer aucune somme à A.________ Sàrl.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. B.________ est né en 1975 en Serbie. Il est arrivé en Suisse en 1998 et y a oeuvré dans le domaine de la charpente. Il est devenu citoyen suisse en 2006. Il est actuellement l'associé gérant et président de la société C.________ Sàrl, active dans le domaine de la charpente.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2016, pour insoumission à une décision de l'autorité, inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes et de faillite et violation de l'obligation de tenir une comptabilité.
B.b. B.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, en substance, entre les mois de juillet et novembre 2017, en qualité d'associé gérant unique de la société D.________ Sàrl, détourné un montant de 100'000 fr. versé par A.________ Sàrl à titre d'acompte, afin de s'acquitter de diverses factures de la société D.________ Sàrl en lieu et place de la commande de charpente prévue.
C.
A.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dispositif du jugement du 26 juin 2019 est confirmé et que B.________ doit lui payer une indemnité de 2'425 fr. 95 pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. La recourante avait obtenu, dans le jugement de première instance, l'octroi de ses prétentions civiles. Dans le jugement attaqué, lesdites prétentions ont été refusées à la recourante, laquelle répète celles-ci devant le Tribunal fédéral. La recourante a donc qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.
2.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 138 CP.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
2.2. Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT