Arret Nº 6B 139/2021 Tribunal fédéral, 09-06-2021

Judgement Number6B 139/2021
Date09 juin 2021
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (calomnie, etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_139/2021
Arrêt du 9 juin 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Damien Bender, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Daniel Pache, avocat,
3. C.________,
représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
4. D.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (calomnie, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 novembre 2020 (n° 668 PE18.016585-JMU).
Faits :
A.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, B.________ et D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, au motif que les plaintes, déposées par le conseil de A.________, à l'encontre des prévenus n'étaient pas valables faute de procuration spéciale et que la plainte dirigée contre D.________ était en outre tardive.
B.
Par arrêt du 30 novembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé l'ordonnance de classement du 9 avril 2020.
C.
Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de classement du 9 avril 2020 est annulée et que l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de condamnation des prévenus ou de renvoi devant l'autorité de jugement. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
L'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF prévoit que la partie plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale lorsque la contestation porte sur le droit de porter plainte.
En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de classement au motif que les plaintes pénales n'avaient pas été valablement déposées. La cour cantonale a retenu que les plaintes, déposées par le conseil de A.________, à l'encontre des intimés n'étaient pas valables faute de procuration spéciale ou de ratification dans le délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP; en outre, la plainte pénale dirigée contre D.________ était tardive. Le recourant conteste ces deux points. Dans la mesure où ceux-ci concernent les conditions du droit de porter plainte (art. 30 et 31 CP), la qualité pour recourir doit lui être reconnue en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF.
2.
Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT