Arret Nº 6B 1338/2023 Tribunal fédéral, 03-01-2024

Date03 janvier 2024
Judgement Number6B 1338/2023
Subject MatterProcédure pénale Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1338/2023
Arrêt du 3 janvier 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale, du 25 octobre 2023
(502 2023 242).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 30 novembre 2023, mais remis à La Poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 25 octobre 2023, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 1er septembre 2023 par laquelle la Juge de police de l'arrondissement de la Broye, après avoir considéré qu'un courrier du 29 mars 2023 ne pouvait être considéré comme une opposition, a déclaré irrecevable, parce que tardive, celle formulée dans un courrier du 19 juin 2023, remis à La Poste le lendemain.
2.
Invité par ordonnance du 5 décembre 2023 à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., dans un délai échéant le 5 janvier 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire par pli du 15 décembre 2023, de sorte que ce délai est devenu sans objet.
3.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
4.
Selon les données Track&Trace de La Poste, l'arrêt querellé a été notifié sous pli recommandé, soit distribué le 27 octobre 2023. Le délai...

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