Arret Nº 6B 1321/2019 Tribunal fédéral, 15-01-2020

Judgement Number6B 1321/2019
Date15 janvier 2020
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1321/2019
Arrêt du 15 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 octobre 2019 (P/12283/2019 ACPR/794/2019).
Faits :
A.
Par courrier du 13 juin 2019, A.________ a déposé plainte pénale - valant également dénonciation pénale - contre la Société B.________. En substance, il a expliqué s'être rendu, le 20 mars 2019, à un bureau de change B.________ afin de convertir une somme de 6'000 francs en euros, pour le compte de ses parents. A cette occasion, il avait été contraint, pour récupérer la somme déposée, de signer un formulaire ADE (ayant droit économique), dont le contenu ne coïncidait pas avec ses déclarations. Le formulaire mentionnait que A.________ était l'ayant droit économique de la somme précitée, que celle-ci provenait de son activité professionnelle et avait été retirée de son compte bancaire, alors que l'argent appartenait à ses parents et provenait du compte de ces derniers.
Selon A.________, l'agent de change s'était rendu coupable de contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP). A.________ s'est également plaint de vol (art. 139 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 CP).
Par décision du 17 juin 2019, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale.
B.
Par arrêt du 11 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision de non-entrée en matière. En substance, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable s'agissant des infractions visées aux art. 139, 146, 156, 305 teret 251 CP, faute pour A.________ d'être lésé par celles-ci. S'agissant de la contrainte (art. 181 CP), le recours était infondé, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant manifestement pas remplis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).
La cour cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a condamné A.________ aux frais de la procédure de recours.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal et conclut à son annulation. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 s. et les références citées).
Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_1119/2018 du 23 novembre 2018; 6B_342/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.2; 9C_1055/2008 du 2 février 2009).
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse, que la décision cantonale, adressée au recourant en poste restante, est parvenue à l'office postal de retrait le samedi 12 octobre 2019, de sorte qu'elle est réputée avoir été communiquée au recourant le samedi 19 octobre 2019, à savoir à l'expiration du délai de sept jours de garde postale à compter de l'arrivée du pli à l'office postal de distribution par poste restante. Remis à La Poste suisse le samedi 16 novembre 2019, l'acte de recours a été déposé dans le délai de 30 jours échéant au lundi 18 novembre 2019 (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les faits qu'il dénonce relèvent de la contrainte (art. 181 CP) et de l'abus de confiance (art. 138 CP).
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la...

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