Arret Nº 6B 132/2021 Tribunal fédéral, 19-10-2021

Judgement Number6B 132/2021
Date19 octobre 2021
Subject MatterInfractions Gestion déloyale, etc. ; arbitraire, etc.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_132/2021
Arrêt du 19 octobre 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Robert Assaël, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Gestion déloyale, etc.; arbitraire, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 décembre 2020 (P/24858/2014 AARP/404/2020).
Faits :
A.
Par jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné B.________ pour gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant 3 ans. Il a par ailleurs astreint B.________ à verser à A.________ un montant de 1'060'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi qu'un montant de 4'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation morale.
B.
Statuant par arrêt du 3 décembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par B.________ contre le jugement du 21 novembre 2019. Elle l'a réformé en ce sens que la procédure était classée du chef de gestion déloyale pour les faits commis entre novembre 2006 et octobre 2012, B.________ étant condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant 3 ans, pour gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP), en ce qui concerne les faits commis entre février 2013 et janvier 2014, pour faux dans les titres, en lien avec les documents datés des 21 février 2011, 23 mars 2012, 23 et 28 mai 2014, et pour abus de confiance. Le jugement a également été réformé en ce sens que le montant dû par B.________ à A.________ à titre de réparation du dommage matériel était fixé à 800'000 fr., avec intérêts, le jugement étant confirmé pour le surplus.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________, née en 1939, et B.________, né en 1951, ont entamé une relation de couple en 1981.
A la fin des années 1990, le couple a emménagé dans une villa, à U.________, que A.________ avait héritée de ses parents et dont elle s'était vue attribuer la propriété exclusive. Le bien était grevé d'une hypothèque, à hauteur de 85'000 fr., auprès de C.________ SA.
Durant la vie commune, A.________ avait confié à B.________ le soin de s'occuper de la gestion administrative du ménage, du paiement des factures et notamment du service de la dette hypothécaire liée à la villa. En échange, B.________ pouvait y loger gratuitement.
B.b. Le 22 mai 2006, en raison de la cessation de ses activités dans le canton de Genève, la banque C.________ a résilié le contrat de prêt hypothécaire pour le 30 novembre 2006.
Alors que C.________ n'avait pas obtenu le remboursement du solde dû - soit une somme de l'ordre de 50'000 fr. - dans un ultime délai imparti au 31 décembre 2006, il s'en est suivi une procédure en réalisation de gage, ponctuée de diverses décisions (mainlevées des oppositions formées aux différents commandements de payer, estimation du bien), à l'issue de laquelle la villa de U.________ a finalement été mise au enchères le 16 octobre 2012 et adjugée à C.________ au prix de 100'000 fr., alors que sa valeur avait été estimée, par expertise, à 1'560'000 francs.
Depuis 2006, B.________ avait dissimulé à A.________ les différents courriers faisant état de la résiliation du prêt hypothécaire, puis l'existence de la procédure en réalisation de gage, tenant sa compagne dans l'ignorance totale des prétentions de C.________ et de leur implication quant au sort de la villa, en profitant à cet égard de la confiance qu'elle lui vouait, en sa qualité d'ancien magistrat et avocat.
Dans le cadre de la procédure en réalisation de gage, B.________ s'était prévalu faussement d'agir avec le consentement de A.________, rédigeant des courriers et des actes de procédure en imitant la signature de cette dernière ainsi qu'en multipliant les manoeuvres dilatoires (oppositions aux différents commandements de payer, contestation de l'expertise portant sur l'estimation du bien), au lieu de chercher des solutions concrètes, telles que la possibilité de contracter un nouveau prêt hypothécaire auprès d'une banque tierce, ou de donner à A.________ l'occasion de trouver des solutions par ses propres moyens, alors que celle-ci disposait, à tout le moins en partie, des fonds nécessaires au remboursement dès lors qu'elle avait reçu un montant de 43'000 fr. de son ex-époux et qu'elle aurait pu par ailleurs solliciter l'aide de proches. En outre, le jour de la vente aux enchères, B.________ ne s'était pas manifesté auprès de sa compagne, l'empêchant ainsi d'agir en enchérissant à un prix supérieur à celui de la banque, voire en sollicitant l'aide de proches.
B.c. A.________ a appris que C.________ était la nouvelle propriétaire de sa villa à l'occasion d'un courrier qu'elle avait reçu le 14 février 2013. B.________ l'a alors néanmoins rassurée en lui garantissant qu'il pourrait récupérer la villa, parvenant dès lors à regagner sa pleine confiance. Il a ainsi entrepris, dès mai 2013, des négociations concrètes avec la banque et a réussi à obtenir dans ce cadre un accord de cette dernière portant sur la rétrocession de la maison au prix de 300'000 fr., ce dont il avait tenu A.________ informée.
Cependant, B.________ ne disposait pas des ressources nécessaires pour s'acquitter du montant convenu, celles-là étant extrêmement limitées à cette période, ce qu'il avait caché à sa compagne...

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