Arret Nº 6B 1280/2019 Tribunal fédéral, 05-02-2020

Date05 février 2020
Judgement Number6B 1280/2019
Subject MatterProcédure pénale Faute concomitante; arbitraire; homicide par négligence; faute concomitante
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1280/2019, 6B_1289/2019
Arrêt du 5 février 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1280/2019
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par
Me Roland Burkhard, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. E.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
intimés,
et
6B_1289/2019
E.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
tous les quatre représentés par
Me Roland Burkhard, avocat,
intimés.
Objet
6B_1280/2019
Faute concomitante,
6B_1289/2019
Arbitraire; homicide par négligence; faute concomitante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 septembre 2019 (P/16802/2017 AARP/326/2019).
Faits :
A.
Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné E.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 270 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné le prénommé à payer des indemnités à titre de dommages-intérêts à A.________, à hauteur de 3'417 EUR 60 avec intérêts, de 4'332 EUR avec intérêts, de 1'770 EUR avec intérêts, de 3'554 EUR 40, ainsi qu'à hauteur de 24'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral. Il a encore condamné E.________ à payer des indemnités à B.________ et à C.________, à hauteur de 12'000 fr. chacun, avec intérêts, pour la réparation du tort moral, ainsi qu'une indemnité de 6'000 fr., avec intérêts, à D.________, à titre de réparation du tort moral. A.________, B.________, C.________ et D.________ ont été déboutés de leurs conclusions civiles pour le surplus. Le tribunal a encore condamné E.________ à payer aux quatre intéressés une indemnité de 20'807 fr. 05 pour leurs dépens dans la procédure.
B.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur les appels formés par E.________, A.________, B.________, C.________ et D.________ contre le jugement du 30 novembre 2018, a réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé doit payer des indemnités à titre de réparation du tort moral, à A.________ à hauteur de 30'000 fr., avec intérêts, à B.________ et à C.________, à hauteur de 15'000 fr. chacun, avec intérêts, et à D.________, à hauteur de 7'500 fr., avec intérêts, et que les frais de la procédure de première instance sont répartis en conséquence. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
A F.________, le 20 juillet 2017, vers 18 h 45, E.________ circulait au guidon de son cycle, sur la bande cyclable, boulevard G.________, en direction de la rue H.________. Le prénommé n'a pas ralenti ni respecté la signalisation lumineuse en s'engageant dans le carrefour I.________. Il a heurté, avec l'avant de son cycle, J.________, piéton qui cheminait sur le passage pour piétons. Ce dernier a chuté et a été gravement blessé. Il est décédé, des suites de graves lésions cérébrales, le 12 août 2017.
C.
A.________, B.________, C.________ et D.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2019 (6B_1280/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que J.________ n'a commis aucune faute concomitante, que E.________ doit payer des indemnités à titre de réparation du tort moral de 40'000 fr., avec intérêts, à A.________, de 20'000 fr., avec intérêts, à B.________ ainsi qu'à C.________, de 10'000 fr., avec intérêts, à D.________, que l'intéressé doit en outre payer à A.________ des indemnités de 5'696 EUR, avec intérêts, pour les frais d'inhumation, de 7'220 EUR, avec intérêts, pour les frais de notaire, de 2'950 EUR, avec intérêts, pour les travaux de caveau au cimetière, de 5'924 EUR, avec intérêts, pour la pierre tombale. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
E.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2019 (6B_1289/2019), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les prétentions civiles de A.________, B.________, C.________ et D.________ sont rejetées, subsidiairement que la faute concomitante de J.________ est fixée "à 40%", que l'Etat de Genève doit lui payer des indemnités de 27'877 fr. 50, avec intérêts, pour ses dépens dans la procédure de première instance, ainsi que de 21'141 fr., avec intérêts, pour ses dépens dans la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. A.________ - épouse de J.________ -, B.________ et C.________ - mère et père de celui-ci -, ainsi que D.________ - sa soeur - ont pris des conclusions civiles propres (cf. à cet égard ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91 s.) devant l'autorité précédente, lesquelles n'ont été que partiellement admises, notamment en raison de la reconnaissance d'une faute concomitante de la part de J.________. Les quatre intéressés émettent derechef ces prétentions civiles devant le Tribunal fédéral. Ils ont donc qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.
3.
E.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
3.2. La cour cantonale a exposé que, le 20 juillet...

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