Arret Nº 6B 1269/2017 Tribunal fédéral, 16-01-2019

Judgement Number6B 1269/2017
Date16 janvier 2019
Subject MatterInfractions Arbitraire; procédure par défaut; gestion fautive, gestion déloyale, faux dans les titres, tentative d'escroquerie, détournement de l'impôt à la source; fixation de la peine; conclusions civiles
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1269/2017
Arrêt du 16 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Dimitri Iafaev, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. A.________, représenté par
Me Vincent Solari, avocat,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
tous représentés par Me Skander Agrebi, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; procédure par défaut; gestion fautive; gestion déloyale; faux dans les titres; tentative d'escroquerie; détournement de l'impôt à la source; fixation de la peine; conclusions civiles,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 septembre 2017 (CPEN-2016.98/ca).
Faits :
A.
Le 17 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, avec un délai de départ au 10 mai 2013, délai par la suite reporté au 15 mai 2013.
Par acte d'accusation du 21 mars 2016, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a renvoyé le prénommé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, en le prévenant de gestion fautive, de gestion déloyale, de détournement de l'impôt à la source, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres.
X.________ a fait part au tribunal de son intention de participer aux audiences de jugement fixées les 23 et 24 août ainsi que le 21 septembre 2016. Le président du tribunal lui a délivré un sauf-conduit de durée limitée, pour l'audience des 23 et 24 août 2016. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a suspendu l'interdiction d'entrée dont X.________ faisait l'objet pour la période du 10 au 25 août 2016. Le 17 juillet 2016, ce dernier a demandé le renvoi des débats à octobre ou novembre 2016, afin que son défenseur dispose de plus de temps pour analyser le dossier et réunir les éléments de preuve. Il a en outre confirmé son intention de participer aux débats, pour autant qu'il obtienne un visa. Le 11 août 2016, le président du tribunal a indiqué aux parties que les débats ne seraient pas renvoyés.
La première audience du tribunal s'est déroulée le 23 août 2016, en présence de X.________. Ce dernier s'est engagé à verser divers montants aux parties plaignantes "jusqu'à la prochaine audience". Un plaignant ainsi que X.________ ont par ailleurs été entendus par le tribunal. L'administration des preuves restantes a été ajournée au 21 septembre 2016.
A sa demande, le SEM a autorisé X.________ à se rendre en Suisse du 15 au 25 septembre 2016, en vue de l'audience du 21 septembre 2016. Le 8 septembre 2016, le président du tribunal a accordé un sauf-conduit au prénommé, valable durant la même période. Le défenseur de X.________ a par la suite indiqué au tribunal que son client était en train d'organiser le paiement des sommes qu'il estimait dues aux parties plaignantes mais lui avait signalé qu'il lui faudrait encore un délai de deux à trois semaines pour exécuter ces paiements depuis l'étranger. Celui-ci a ainsi demandé l'ajournement des débats, si possible au mois d'octobre 2016, afin que le paiement des conclusions civiles puisse intervenir préalablement. Le 15 septembre 2016, le président du tribunal a avisé les parties du fait que l'audience du 21 septembre 2016 était maintenue. Il a précisé que la lecture du jugement aurait lieu le 24 octobre 2016 seulement, que X.________ disposerait donc du délai nécessaire pour les paiements et que les débats pourraient être brièvement réouverts avant le jugement, afin que chaque partie se prononce par écrit. Le lendemain, le défenseur de X.________ a indiqué au tribunal que son client s'était rendu en urgence à l'étranger, le 13 septembre 2016, "afin de régler la question du transfert des montants" et qu'il lui était nécessaire d'y rester encore quelques jours pour assurer l'exécution des paiements. Selon lui, il avait dû emporter son passeport et donc interrompre la procédure d'obtention de son visa pour la Suisse, de sorte qu'il n'avait pas la possibilité de revenir en Russie, d'obtenir un visa et de repartir en Suisse avant le 21 septembre 2016. Il était donc certain qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience. X.________ a ainsi demandé le report de la seconde partie des débats, si possible de quelques semaines, pour pouvoir y prendre part et y être interrogé. En annexe à sa requête, le défenseur du prénommé a déposé une copie caviardée d'un billet d'avion délivré le 12 septembre 2016 pour un vol le lendemain, depuis Moscou et pour une destination qui n'était pas visible. Le 20 septembre 2016, le président du tribunal a indiqué aux parties qu'il maintenait l'audience du lendemain, en précisant que la procédure par défaut serait engagée si X.________ ne s'y présentait pas.
X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 21 septembre 2016. Le tribunal a rejeté la demande de renvoi et indiqué qu'il engageait la procédure par défaut.
B.
Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, pour gestion fautive, gestion déloyale, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et détournement de l'impôt à la source, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. Il a en outre condamné le prénommé à payer la somme de 1'522'724 fr. 85 à la République et canton de Neuchâtel, la somme de 483'905 fr. 05 avec intérêts à F.________, la somme de 52'556 fr. 10 avec intérêts à C.________, la somme de 71'061 fr. 30 avec intérêts à G.________, la somme de 52'556 fr. 10 avec intérêts à D.________, la somme de 148'762 fr. 70 avec intérêts à B.________, ainsi que la somme de 50'000 fr. avec intérêts à E.________. Il a invité ce dernier ainsi que la République et canton de Neuchâtel à procéder par la voie civile pour le surplus. Le tribunal a encore ordonné la dévolution et la vente des véhicules de marque H.________ et I.________ séquestrés au garage de la police neuchâteloise, le séquestre du produit de cette vente en couverture des frais de justice et dépens mis à la charge de X.________, ainsi que la dévolution des sûretés versées par le prénommé, par 527'526 fr. 55, à la couverture des prétentions civiles allouées.
C.
Par jugement du 26 septembre 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, a rejeté l'appel joint formé par l'Etat de Neuchâtel, et a confirmé le dispositif du jugement. X.________ ne s'est pas présenté aux débats d'appel qui se sont tenus les 17 mai et 25 septembre 2017, nonobstant le sauf-conduit qui lui avait été octroyé le 7 août 2017.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
C.a. La société J.________ SA avait notamment pour but l'exploitation d'une équipe de football professionnelle.
La société K.________ SA avait pour but la location d'installations, l'organisation de manifestations et la promotion de l'image en général de J.________, par toute forme de recettes publicitaires et de sponsoring, au profit de J.________, par la cession de son droit d'image.
C.b. Par contrat de vente d'actions du 8 avril 2011, L.________ SA a vendu à M.________ SA, signant par X.________ et appartenant à ce dernier, 204'163 actions de J.________ SA, représentant 51% des actions totales de la société, ainsi que 100 actions de K.________ SA, représentant apparemment la totalité du capital-actions de la société. Le prix total a été fixé à 1'200'000 EUR. L'acheteuse déclarait notamment "disposer d'une expérience dans le football professionnel et connaître J.________ SA et K.________ SA" ainsi qu'avoir "pu poser toutes les questions et obtenir tous les renseignements souhaités sur l'état des affaires sociales, financières et juridiques des sociétés, des risques, etc., qu'il lui a été offert d'examiner tous les documents pertinents et qu'elle est pleinement satisfaite de son examen". Les bilans comptables de J.________ SA pour les exercices 2005-06 à 2009-10 avaient été remis à l'acheteuse, qui renonçait à l'établissement d'un bouclement intermédiaire.
C.c. N.________ a d'abord reçu la présidence du conseil d'administration de J.________ SA, la vice-présidence étant attribuée à O.________ et le poste de directeur technique à P.________. X.________ a été inscrit au Registre du commerce, en qualité de président du conseil d'administration de la société, le 5 septembre 2011.
C.d.
C.d.a. Du 12 mai 2011 au 26 janvier 2012, en sa qualité de dirigeant effectif puis d'administrateur président de J.________ SA, X.________ a procédé à l'engagement - voire au réengagement - de 88 employés soit comme joueurs ou comme membres du "staff" technique ou administratif, faisant passer la masse salariale mensuelle de la société de moins d'un demi-million de francs, de janvier à mai 2011, à 917'000 fr. en juin 2011, puis au minimum à 1,4 million de francs pour chaque mois de la période allant de juillet à décembre 2011, avec un pic à 3,7 millions de francs en août 2011.
C.d.b. X.________ a en outre procédé, par le biais de J.________ SA, au paiement de 98'500 EUR pour trois vols personnels en jet privé, sans lien avec l'activité directe de la société, entre Q.________ et R.________, les 14, 15 et 19 juin 2011.
C.d.c. Entre mai 2011 et janvier 2012, X.________ a également procédé au licenciement avant terme de 24 employés - soit des joueurs ou des membres du "staff" technique ou administratif - dont 19 engagés par la nouvelle équipe dirigeante, au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, pour lesquels les coûts de licenciement se sont élevés à...

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