Arret Nº 6B 1268/2018 Tribunal fédéral, 15-02-2019

Judgement Number6B 1268/2018
Date15 février 2019
Subject MatterProcédure pénale Droit d'être entendu ; indemnité de procédure (6B_1268/2018) ; arbitraire, abus de confiance (6B_1275/2018)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1268/2018, 6B_1275/2018
Arrêt du 15 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1268/2018
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant,
contre
X.________,
représenté par Me Clarence Peter, avocat,
intimé,
et
6B_1275/2018
X.________,
représenté par Me Clarence Peter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
6B_1268/2018
Droit d'être entendu; indemnité de procédure,
6B_1275/2018
Arbitraire; abus de confiance,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 octobre 2018 (P/13486/2012 AARP/345/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 23 avril 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré X.________ du chef de prévention d'abus de confiance, a laissé les frais judiciaires, par 2'931 fr., à la charge de l'Etat, et a alloué au prénommé une indemnité de 70'000 fr., avec intérêts, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
B.
Par arrêt du 29 octobre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par le ministère public contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour abus de confiance s'agissant d'une partie des faits reprochés, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, que le prénommé est condamné à payer 1/5e des frais judiciaires de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et qu'une indemnité de 56'000 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance.
Concernant les événements en raison desquels X.________ a été condamné par la cour cantonale, les faits suivants ressortent de l'arrêt du 29 octobre 2018.
B.a. Le 30 novembre 2016, A.________, société slovène, a déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance. Elle a indiqué qu'elle construisait des bateaux et que son représentant pour la Suisse romande était B.________ SA - dont le prénommé était l'administrateur unique -, en faillite depuis le 22 mars 2016. Selon elle, en mai 2015, les deux sociétés étaient convenues qu'un bateau A.________, modèle C.________ serait livré à B.________ SA dans le but de permettre à d'éventuels acheteurs de l'essayer sur le Léman, ce qui devait permettre la promotion de la marque dans la région. A.________ a ajouté que le bateau avait été exporté de Slovénie en Suisse le 27 mai 2015 et confié à B.________ SA jusqu'au 23 novembre 2015, l'échéance ayant ensuite été repoussée jusqu'en février 2016. Le 12 avril 2016, le bateau n'ayant toujours pas été vendu, A.________ avait - selon elle - demandé à B.________ SA de le lui restituer, ce que cette dernière société avait tout d'abord refusé de faire. Par courriels des 2 et 12 novembre 2016, X.________ avait subordonné la restitution du bateau au remboursement des frais d'importation, des frais d'immatriculation et des coûts liés aux tests anti-bruit. A.________ avait encore exposé avoir refusé de payer ces frais, puis avoir appris que le bateau en question avait été mis en garantie par X.________ dans le cadre d'une convention de cession d'actions conclue entre D.________ et E.________, d'une part et, d'autre part, F.________ SA - représentée par le premier nommé - et B.________ SA.
B.b. Cette convention prévoyait la mise en garantie - en faveur de D.________ et E.________ - de quatre bateaux, parmi lesquels figurait le A.________, modèle C.________. La convention précisait que B.________ SA intervenait en qualité de garante et se portait fort du respect par F.________ SA de toutes les obligations à sa charge. A l'appui de cet engagement, elle cédait aux fins de garantie quatre bateaux dont elle était "seule propriétaire". Dès la signature, D.________ et E.________ en devenaient copropriétaires, par l'intermédiaire de B.________ SA, jusqu'au paiement du prix de vente des actions.
B.c. Dans le cadre de sa production du 9 novembre 2016 dans la faillite de B.________ SA, A.________ a indiqué que le bateau avait été "confié" à cette société, laquelle n'avait fait qu'exercer son droit de rétention en refusant de le restituer à son propriétaire aussi longtemps que les factures découlant de la relation commerciale n'avaient pas été réglées, conformément à l'art. 895 CO. Les parties avaient finalement trouvé un accord le 1er février 2017 et le bateau avait été restitué à A.________ moyennant le paiement d'une somme de 3'000 fr. à B.________ SA.
A.________ a retiré sa plainte le 16 février 2017.
C.
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 octobre 2018 (6B_1268/2018), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et, subsidiairement, en ce sens qu'une indemnité de 3'000 fr. est allouée au prénommé à ce titre. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 octobre 2018 (6B_1275/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les frais judiciaires de première instance sont intégralement laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 70'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et posent des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de X.________ (recourant 2)
2.
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour abus de confiance. Il se plaint en outre d'un établissement arbitraire des faits à cet égard.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT