Arret Nº 6B 125/2020 Tribunal fédéral, 08-06-2020

Date08 juin 2020
Judgement Number6B 125/2020
Subject MatterInfractions Escroquerie, faux dans les titres, etc. ; principe de l'accusation etc.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_125/2020
Arrêt du 8 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Marguerat, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
intimés.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres, etc.; principe de l'accusation, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2019 (n° 378 PE12.024907-JMU//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant quatre ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire, a dit que A.________ était le débiteur des montants de 1'462 fr. 50, valeur échue, en faveur de B.________ SA et de 112 fr. 50, valeur échue, en faveur de C.________ SA, a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés et a mis les frais de justice à la charge de A.________.
B.
Par jugement du 17 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens notamment qu'elle a condamné l'appelant pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LArm à une peine pécuniaire de quatre mois à 70 fr. le jour-amende, avec sursis durant quatre ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Durant le remplacement effectué pour le compte de D.________ du 2 au 20 février 2012 à E.________, A.________ a facturé à ses patients F.________ et G.________ des séances fictives, à savoir des séances qu'il ne leur avait pas réellement administrées. Sont concernées les factures datées des 3, 6, 10, 13, 17 et 20 février 2012 et adressées par les patients précités à la B.________ SA.
A.________ a apposé indûment sur les factures susmentionnées l'en-tête du cabinet médical de H.________ - auprès duquel il n'exerçait plus depuis 2006 - et le numéro CAMS attribué à H.________ par le Registre de la médecine empirique. Il a remis ensuite ces factures récapitulatives aux patients qui les ont adressées à leur assureur afin de se faire rembourser les montants facturés, après déduction de la quote-part de 20% à 25% laissée à leur charge.
La B.________ SA et le C.________ SA ont déposé une plainte pénale et se sont constitués partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. La B.________ SA a chiffré ses conclusions civiles à 192'724 fr. et le C.________ SA à 64'521 francs.
B.b. A I.________, entre une date indéterminée et le 27 août 2013, A.________ a acquis et gardé en sa possession un appareil à électrochocs et un spray d'autodéfense contenant du CS. Ces deux armes proscrites ont été saisies lors de la perquisition effectuée le 27 août 2013 au domicile de A.________, puis transmises pour destruction au Bureau des armes. Celui-ci a dénoncé A.________.
C.
Contre le jugement du 17 octobre 2019, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, pour l'essentiel, à sa libération des chefs d'accusation d'escroquerie, de faux dans les titres et d'infraction à la LArm, au rejet des conclusions civiles et à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.
Par ordonnance du 3 février 2020, le Président de la cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé. La B.________ SA a déposé une réponse qui a été communiquée au recourant.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant la violation des art. 325 al. 1 let. f et 350 al. 1 CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu des faits qui n'étaient pas couverts par l'acte d'accusation.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les...

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