Arret Nº 6B 1248/2019 Tribunal fédéral, 17-12-2019

Judgement Number6B 1248/2019
Date17 décembre 2019
Subject MatterProcédure pénale Qualité de parti plaignante ; arbitraire ; abus de confiance qualifié ; circonstances atténuantes
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1248/2019
Arrêt du 17 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
3. C.________ Ltd,
4. D.________,
tous les trois représentés par
Me Alexis Meleshko, avocat,
intimés.
Objet
Qualité de partie plaignante; arbitraire; abus de confiance qualifié; circonstances atténuantes,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 septembre 2019 (AARP/306/2019 P/5573/2011).
Faits :
A.
Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a libéré A.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié et de faux dans les titres concernant certains agissements qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis portant sur 27 mois durant trois ans.
B.
Par arrêt du 6 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur les appels formés par A.________, B.________, C.________ Ltd, D.________ et E.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens qu'il est constaté que le principe de célérité a été violé, que A.________ est libéré du chef de prévention de faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation, qu'il est condamné, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis portant sur 24 mois durant trois ans. Elle a encore notamment condamné ce dernier à payer à C.________ Ltd divers montants à titre de dommages-intérêts.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________, dans le cadre de son travail pour la Banque F.________ AG, devenue par la suite Banque G.________ SA, succursale de H.________, s'est - alors qu'il s'occupait de la clientèle russe de la banque et était notamment responsable des comptes ouverts par B.________, par C.________ Ltd, société dont le prénommé était l'actionnaire unique et l'ayant droit économique, et par D.________ - approprié les avoirs détenus sur ces trois comptes. Il a ainsi, entre 2008 et 2010, effectué de nombreuses opérations au détriment des trois comptes précités, notamment en faveur du compte de la Banque I.________ de J.________ Inc et de diverses autres personnes et entités. A.________ a, en personne ou par l'intermédiaire de ses proches, effectué de multiples prélèvements en espèces sur le compte de la Banque I.________ de J.________ Inc. Il a en outre procédé à de multiples virements d'argent, depuis le compte précité, à destination d'autres comptes ou de sociétés.
B.b. A.________ a, dans ce contexte, établi six ordres de paiement au nom de D.________, sur lesquels il a apposé une reproduction de la signature du prénommé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante est déniée à C.________ Ltd, qu'il est intégralement acquitté, que l'Etat de Genève doit lui payer les sommes de 148'232 fr. 10, avec intérêts, et de 4'846 fr. 50, avec intérêts, à titre de dépens pour les procédure de première et de deuxième instances. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir reconnu à C.________ Ltd la qualité de partie plaignante dans la procédure.
1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (arrêt 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3).
La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (arrêts 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 2.2; 6B_887/2017 précité consid. 6.3 et les références citées).
1.2. La cour cantonale a exposé que seul B.________ avait déposé la plainte du 11 avril 2011. Le prénommé avait dénoncé les agissements commis à son préjudice et à celui de C.________ Ltd, dont il est l'ayant droit économique. B.________ avait toujours été auditionné en son nom. L'acte d'accusation n'avait pas inscrit C.________ Ltd parmi les parties plaignantes. Ainsi, cette société ne s'était pas formellement constituée partie plaignante dans la procédure avant la clôture de la procédure préliminaire.
Cependant, pour l'autorité précédente, B.________ avait, au fil de l'instruction, été régulièrement entendu à propos des agissements dénoncés tant concernant ses avoirs que ceux de C.________ Ltd. Sa qualité de représentant de cette société n'avait jamais été mise en cause. Les nombreuses auditions menées durant l'instruction avaient porté indifféremment sur les agissements relatifs à B.________ et à C.________ Ltd. Par la bouche du prénommé, la société avait donc manifesté son intention de participer à la procédure. A aucun moment...

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