Arret Nº 6B 1224/2019 Tribunal fédéral, 24-01-2020

Judgement Number6B 1224/2019
Date24 janvier 2020
Subject MatterInfractions Arbitaire; violation des règles fondamentales de la circulation routière; conditions de la répression (6B_1224/2019) ; Conditions de la répression ; erreur sur l'illicéité
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1224/2019, 6B_1250/2019
Arrêt du 24 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Muschietti, van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1224/2019
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant 1,
contre
A.________, représenté par
Maîtres Romain Jordan et Thomas Barth, Avocats,
intimé,
et
6B_1250/2019
A.________, représenté par
Maîtres Romain Jordan et Thomas Barth, Avocats,
recourant 2,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
6B_1224/2019
Arbitraire; violation des règles fondamentales de la circulation routière; conditions de la répression,
6B_1250/2019
Conditions de la répression; erreur sur l'illicéité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 septembre 2019 (AARP/307/2019 P/6405/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans.
B.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 190 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Elle a en outre condamné l'intéressé au paiement des frais de la procédure de première instance ainsi qu'à celui de la moitié des frais de la procédure d'appel, lui a alloué une indemnité de 2'261 fr. 70 pour ses dépens dans la procédure d'appel et a partiellement compensé cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Dans la nuit du 3 au 4 février 2017, A.________, gendarme en stage, patrouillait au volant d'un véhicule de service en compagnie de son maître de stage, l'appointée B.________, dans le secteur de C.________. La chaussée était sèche et il n'y avait pas de brouillard. La visibilité était bonne.
B.b. Le 8 décembre 2016, A.________ avait reçu un courriel l'invitant à "ouvrir l'oeil" lorsqu'il serait en patrouille de nuit, car la brigade des cambriolages de la police judiciaire avait diffusé un avis au sujet de vols de véhicules et de cambriolages commis la nuit, par des individus pouvant être armés.
Une opération spéciale, faisant l'objet d'un ordre d'engagement sous le code "D.________", avait par ailleurs été mise en place sur plusieurs passages frontières durant les nuits du 29 janvier au 2 février 2017. Selon cet ordre d'engagement, les individus recherchés agissaient au minimum à trois, se déplaçaient avec un ou deux véhicules et se montraient "prêts à tout pour prendre la fuite". Il en ressortait en outre que ces individus n'avaient, par le passé, pas hésité à prendre de gros risques à bord de véhicules de grosses cylindrées et avaient forcé les barrages mis en place. L'un des suspects était décrit comme étant connu des services de police français pour meurtre en 1998.
B.c. Le 3 février 2017, vers 22 h 00, un véhicule avec à son bord une personne cagoulée a été signalé dans un parking à la route de E.________. Il a rapidement quitté la Suisse par la douane de F.________. Une alarme générale a été diffusée, avec la mention que le véhicule pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l'opération "D.________".
Vers 00 h 31 le 4 février 2017, le véhicule suspect est à nouveau entré en Suisse par la douane de F.________. Il a été repéré et pris en filature par une patrouille de la brigade anti-criminalité (ci-après : BAC), laquelle a été repérée par ses occupants. Une poursuite s'est engagée et la BAC a requis du renfort, demande qui a été entendue par A.________ et sa collègue.
Peu après, A.________ et B.________ ont aperçu un véhicule avec des feux bleus circulant devant eux. La prénommée l'a signalé à son collègue, en lui indiquant de se rapprocher en urgence. A.________ a alors accéléré et roulé avec la sirène et les feux d'urgence du véhicule. A.________ et B.________ étaient persuadés de poursuivre un convoi composé du véhicule de la BAC et d'une autre patrouille, qui se trouvaient tous deux en poursuite du véhicule suspect. En réalité, ils suivaient un véhicule de patrouille qui se rendait sur les lieux en urgence mais ne se trouvait pas derrière celui de la BAC.
B.d. Au passage du radar situé sur la route de E.________ en direction de la douane de F.________, à 00 h 37, le véhicule conduit par A.________ a circulé à 126 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.
Une zone résidentielle se trouve sur la droite de la route, dans le sens de circulation emprunté par le prénommé, en sortie de l'agglomération de G.________. Ce tronçon est séparé de la route par un mur recouvert de végétation. Sur la gauche se trouve un champ cultivé. Le mur bordant la zone d'habitation s'étend sur environ 200 m le long de la route, avant de laisser place à un petit bois. Une piste cyclable est tracée sur les deux bords de la chaussée. Environ 250 m après l'emplacement du radar, à hauteur du bois, un panneau indique une limitation de vitesse à 70 km/h. La chaussée est quasiment droite, avec un très léger virage en "allongé" dans le bois.
C.
Le Ministère public genevois forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2019 (6B_1224/2019), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné, pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, à une peine privative de liberté d'un an avec sursis durant trois ans, que tous les frais de procédure sont mis à sa charge et qu'aucune indemnité ne lui est allouée pour ses dépens. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2019 (6B_1250/2019), en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
D.
Invités à se déterminer sur le recours du Ministère public genevois concernant les griefs d'arbitraire et de violation des art. 90 al. 3 et 4 LCR ainsi que 12 al. 2 CP, la cour cantonale s'est référée à la décision attaquée, tandis que A.________ a conclu au rejet dudit recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Le Ministère public genevois (recourant 1) soutient que A.________ (recourant 2) aurait dû être condamné pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire concernant l'intention de l'intéressé lorsque celui-ci a commis son excès de vitesse.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral...

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