Arret Nº 6B 1185/2019 Tribunal fédéral, 13-01-2020

Judgement Number6B 1185/2019
Date13 janvier 2020
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, faux dans les titres, etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1185/2019
Arrêt du 13 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Nicolas Jeandin et Alisa Ramelet-Telqiu, avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, faux dans les titres, etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 septembre 2019 (P/13413/2018 ACPR/699/2019).
Faits :
A.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ SA contre, notamment, B.________, C.________, D.________ et E.________ SA pour les infractions définies aux art. 138, 164, 165, 166, 167, 251 et 325 CP.
B.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis partiellement le recours formé par A.________ SA dans la mesure de sa recevabilité. Elle a déclaré irrecevable le recours en ce qui concerne les infractions aux art. 251, 166 et 325 CP pour défaut de qualité pour recourir. Elle a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée concernant l'infraction à l'art. 138 CP et annulé cette ordonnance dans la mesure où elle portait sur les infractions définies aux art. 164, 165 et 167 CP, renvoyant la cause au Ministère public genevois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Au début des années 2000, A.________ SA, société qui exploite un bureau d'architecture à F.________, a établi un projet de construction de vingt villas contiguës en terrasse sur une parcelle de la commune de G.________.
En février 2006, la dite parcelle a été acquise par H.________ SA, constituée spécialement pour réaliser ce projet immobilier. Trois personnes siégeaient au conseil d'administration de H.________ SA, à savoir B.________ (en qualité de président), D.________ (jusqu'en 2013) et C.________ (de 2006 à 2013). E.________ SA était le réviseur de la société (jusqu'en 2014).
B.b. Il a été convenu que H.________ SA, mandatée en qualité d'entrepreneur général par les acquéreurs des villas, rémunérerait les quatre types de prestations suivantes exécutées par A.________ SA: celles dites " ordinaires ", correspondant au projet initial (1); l'activité induite par les modifications effectuées à la demande de H.________ SA (2) ou des propriétaires des maisons (3); le temps consacré à l'examen de certaines requêtes des acquéreurs, in fine non réalisées (4). Dans la mesure où A.________ SA n'entretenait aucune relation contractuelle avec les maîtres de l'ouvrage, H.________ SA facturerait à ces derniers les prestations susmentionnées, à savoir (3) et (4), qu'elle rétrocéderait ensuite à la société d'architecte en tout ou en partie selon les cas.
Après l'achèvement des travaux, H.________ SA a refusé de rétrocéder à A.________ SA les honoraires d'architecte lui revenant. Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a chiffré à 876'373 fr. le solde d'honoraires dû à A.________ SA, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2008, sous imputation de la somme de 13'022 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2008.
Entre 2009 et 2016, une provision relative aux honoraires réclamés par A.________ SA a été inscrite au passif des bilans de H.________ SA. Initialement créée en 2009 à hauteur de 970'000 fr. pour le " litige architecte ", cette provision ne subsistait qu'à hauteur de 255'000 fr. en 2016.
H.________ SA a été déclarée en faillite le 28 septembre 2017.
B.c. Le 16 juillet 2018, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre les administrateurs et le réviseur de H.________ SA pour les infractions définies aux art. 138, 164, 165, 166, 167, 251 et 325 CP.
En substance, elle a fait valoir que H.________ SA, à savoir pour elle ses administrateurs, s'était - en conservant les honoraires des prestations (3) et (4) qu'elle avait facturés au nom et pour le compte de l'architecte - appropriée ces montants, qu'elle avait utilisés à d'autres fins que celles convenues, essentiellement pour enrichir ses actionnaires et les proches de B.________ (art. 138 CP). Pour légitimer cet enrichissement, elle aurait procédé à un montage comptable, en réduisant progressivement la provision " litige architecte ", au mépris du principe de prudence pourtant applicable en la matière; ce montage serait constitutif de faux dans les titres (art. 251 CP), puisqu'il aurait eu pour conséquence de faire apparaître la société comme saine, repoussant de plusieurs années un dépôt de bilan inéluctable, le temps de vider H.________ SA de sa substance. Les agissements de cette dernière seraient, par ailleurs, constitutifs d'infractions dans la faillite, notamment de diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) - réalisée par le biais tant du versement de dividendes que du paiement de montants substantiels à la " sphère B.________ " -, de gestion fautive (art. 165 CP) - au vu de l'absence de dépôt de bilan en temps utile, absence qui aurait provoqué une aggravation du passif -, voire d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) - privilégiant, alors qu'elle se savait insolvable, le règlement de certaines factures (supposément dues) au détriment du solde de la créance litigieuse. H.________ SA aurait...

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