Arret Nº 6B 1073/2018 Tribunal fédéral, 23-08-2019

Judgement Number6B 1073/2018
Date23 août 2019
Subject MatterInfractions Enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité ; menaces, injures
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1073/2018
Arrêt du 23 août 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat,
intimés.
Objet
Enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité; menaces, injures,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 septembre 2018 (501 2017 166, 168 et 169).
Faits :
A.
Par jugement du 7 juin 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a acquitté X.________ du chef de dénonciation calomnieuse et de violation d'une obligation d'entretien, mais l'a reconnu coupable d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, peine assortie d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
Parallèlement, le Juge de police a acquitté B.________ du chef de menaces, mais l'a reconnu coupable d'injure. Il a renoncé à lui infliger une peine en application de l'art. 52 CP.
B.
La décision précitée a été confirmée par arrêt du 20 septembre 2018 de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg.
L'arrêt de la cour cantonale se fonde en substance sur les faits suivants.
X.________ et A.________ disposent de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.________, né en 2002, et D.________, née en 2004, dont la garde était, au moment des faits, confiée à leur mère et un droit de visite réservé à leur père, conformément au jugement de divorce du 21 janvier 2013.
Le 24 août 2016, X.________ s'est rendu au domicile de A.________ à E.________ pour y chercher D.________ - préalablement annoncée par son père auprès de l'école de F.________ - afin qu'elle réside chez lui. Par décision du 30 août 2016 du Président du Tribunal civil de la Sarine, et sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP, il a été sommé de ramener sa fille à l'établissement scolaire de G.________ et à son domicile de garde, chez A.________. Le 4 septembre 2016, X.________ est derechef allé chercher D.________ à son domicile de garde pour l'emmener vivre chez lui. A.________ a déposé plainte pénale le 8 septembre 2016 contre lui, pour enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l'autorité. Le 29 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné l'exécution de sa décision du 30 août 2016. D.________ est retournée vivre chez sa mère à la fin du mois d'octobre 2016.
En outre, le 15 octobre 2015, X.________ a été traité de " couille molle " et de " gamin " par l'ami de A.________, B.________. Ce dernier lui a également dit par téléphone, le 17 octobre 2015, " tu ne sais pas qui je suis " et " je peux te faire de gros problèmes juste en bougeant le doigt ". X.________ a, le jour même, déposé plainte pénale contre B.________ pour injure et menaces. Le 24 novembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour dénonciation calomnieuse.
C.
X.________ forme une " déclaration d'appel " auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il conclut, sous suite de frais, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que, principalement, il soit acquitté des chefs d'enlèvement de mineur et d'insoumission à une décision de l'autorité, subsidiairement ne soit condamné qu'à une amende. Il requiert en outre d'être libéré des frais et indemnités mis à sa charge et qu'une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP lui soit octroyée. Enfin, il conclut à la condamnation de B.________ pour menaces et au prononcé d'une peine à l'encontre de ce dernier également au vu de sa condamnation pour injure. X.________ requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de " l'aide judiciaire ".
Considérant en droit :
1.
Le courrier du 27 juillet 2019 par lequel D.________ a sollicité le " retrait de la plainte " à l'encontre de son père est irrecevable, dans la mesure où la fille du recourant n'est pas partie à la procédure et, pour le surplus, qu' aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant requiert " l'aide judiciaire ".
2.1. D'après l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L'art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles; il suppose une "Postulationsunfähigkeit", à savoir l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même. Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_401/2018 du 7 juin 2018 consid. 1; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées).
Le recourant ne paraissant pas manifestement incapable de procéder au vu des écritures déposées, il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.
2.2. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêt 6B_13/2015 précité consid. 3; cf. arrêt 6B_81/2012 du 16 juillet 2013 consid. 2 et l'arrêt cité).
Au vu du sort du présent recours, cette seconde condition n'est pas réalisée en l'espèce et il y a donc lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
3.
Le recourant fait valoir ses griefs au moyen d'un mémoire intitulé " Déclaration d'appel ". L'appel ne représente pas une voie de droit dont il peut être fait usage auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, l'intitulé erroné d'un recours, à lui seul, ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; arrêt 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale (ATF 133 IV 355 consid. 2 p. 337; arrêt 1B_478/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1).
L'arrêt attaqué se prononce notamment sur la culpabilité du recourant et de B.________ ainsi que sur les sanctions qui en découlent dans le cadre des procédures pénales dont ils ont fait l'objet, de sorte qu'il s'agit d'une décision rendue en matière pénale. Il convient donc de traiter le mémoire en cause comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
4.
Le recourant, à la fois partie plaignante et prévenu, se prévaut de divers griefs sans toutefois distinguer en quelle qualité il agit.
4.1. En tant qu'il se plaint de l'acquittement de B.________ pour l'infraction de menaces et de l'exemption de peine de celui-ci pour l'infraction d'injure, il y a lieu d'examiner la recevabilité de son recours formé en qualité de partie plaignante.
4.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les...

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