Arret Nº 6B 1072/2019 Tribunal fédéral, 04-12-2019

Judgement Number6B 1072/2019
Date04 décembre 2019
Subject MatterInfractions Abus de confiance, arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1072/2019
Arrêt du 4 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Beat Marfurt, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Abus de confiance, arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 1er juillet 2019 (501 2018 84).
Faits :
A.
Par jugement du 24 avril 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs.
B.
Statuant sur appel de A.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté par arrêt du 1er juillet 2019 et a confirmé la décision de première instance.
En substance, la cour cantonale s'est fondée sur l'état de fait suivant.
Après avoir été placé par un office régional de placement auprès de la société B.________ Sàrl durant la période comprise entre le 6 février et le 31 mars 2017, A.________ a continué à travailler pour cette société dans l'attente de la signature d'un contrat de travail jusqu'au 22 mai 2017, date à laquelle il a indiqué cesser immédiatement son activité dès lors que les conditions ne lui convenaient pas. Entre le 15 et le 19 mai 2017, il a encaissé en espèce, auprès de six clients de la société, un montant d'environ 12'185 fr. 35, au titre de créances résultant de factures ouvertes et n'a jamais remis cette somme à B.________ Sàrl, la conservant indûment.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la prévention d'abus de confiance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Il invoque une violation du principe in dubio pro reo.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence...

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