Arret Nº 6B 1065/2017 Tribunal fédéral, 17-05-2019

Judgement Number6B 1065/2017
Date17 mai 2019
Subject MatterProcédure pénale Confiscation, allocation au lésé
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1065/2017
Arrêt du 17 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
intimés.
Objet
Confiscation, allocation au lésé,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2017 (n° 176 PE09.027865-BDR/LCB).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent (I). Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 1064 jours, sous déduction de 532 jours de détention avant jugement (II) et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 532 jours et a fixé un délai d'épreuve de 5 ans (III).
Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu que X.________, ancienne cadre au sein de la société B.________ SA - devenue par la suite C.________ SA -, avait détourné des fonds au préjudice de clients de la société pour une somme totale de 1'037'600 euros. Elle avait en outre acquis les riads D.________ et E.________ au Maroc, dont elle était copropriétaire avec F.________, au moyen du produit des infractions pour lesquelles elle a été condamnée.
A.b. En cours de procédure, A.________ Ltd est intervenue en tant qu'assurance ayant indemnisé, à hauteur de 1'022'285,73 euros au total, C.________ SA, ex-employeur de X.________. A.________ Ltd a été admise au procès en qualité de demanderesse au civil par prononcé du 18 septembre 2015 du Président du Tribunal correctionnel. C.________ SA avait expressément adhéré à sa requête.
Sur le plan civil, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement a, toujours dans son jugement du 6 octobre 2015, reconnu X.________ débitrice de C.________ SA de la somme de 66'000 euros à titre de dommages, correspondant à la franchise d'assurance assumée par dite société et de 23'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV). Il a en outre reconnu X.________ débitrice de A.________ Ltd de la somme de 1'022'285,73 euros avec intérêts à 5% l'an à différentes dates d'échéance et de 4'320 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V). Il a également sursis à statuer sur la requête de A.________ Ltd tendant à ce que la propriété des riads D.________, propriété sise G.________, faisant l'objet de la réquisition d'immatriculation n° xxx et E.________, propriété sise H.________, faisant l'objet du titre foncier n° yyy, lui soit transférée (VI) et ordonné le maintien des séquestres portant sur ces deux immeubles jusqu'à droit connu sur leur sort, selon décision à intervenir après citation des parties et de F.________ en qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP à une audience à fixer (VII).
A.c. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 6 octobre 2015 n'a pas fait l'objet d'un appel. Il est devenu définitif et exécutoire depuis le 8 octobre 2015.
B.
B.a. En date des 10 et 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a tenu audience pour statuer sur le sort des séquestres et la confiscation des riads D.________ et E.________. Bien que régulièrement assignés, X.________ et F.________ ne se sont pas présentés aux débats.
Le 11 octobre 2016, A.________ Ltd a déposé des conclusions civiles écrites tendant en substance à la confiscation des immeubles séquestrés ainsi qu' à l'allocation en sa faveur du produit de leur réalisation, subsidiairement à ce que la propriété des deux immeubles lui soit allouée. A.________ Ltd a également produit une cession de créances en faveur de l'État de Vaud portant sur ses créances à l'encontre de X.________. Cette cession était assortie de deux conditions, l'une résolutoire, impliquant la mise à néant de la cession dans l'hypothèse où les autorités marocaines refuseraient de procéder à la réalisation forcée des immeubles et d'en transférer le produit net ou la propriété à la cédante, l'autre, suspensive, portant sur l'allocation à la cédante du produit de réalisation des immeubles ou l'allocation à la cédante de la propriété des immeubles.
B.b. Par prononcé du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête déposée le 6 octobre 2015 par A.________ Ltd tendant à ce que la propriété des riads D.________ et E.________ lui soit transférée (I), a rejeté dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions civiles déposées par A.________ Ltd le 11 octobre 2016 (II), et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État des riads précités (III).
C.
C.a. A.________ Ltd a formé appel contre le prononcé du 11 octobre 2016, concluant en substance à sa réforme.
C.b. Au cours de la procédure d'appel, A.________ Ltd a produit une nouvelle déclaration de cession, signée par son conseil, qui mentionnait qu'elle cédait, cette fois inconditionnellement, à l'État de Vaud ses créances à l'encontre de X.________. Invités à se déterminer par la cour cantonale par voie de publication officielle, X.________ et F.________, qui n'ont formé ni appel ni appel joint, n'ont pas procédé.
C.c. Par jugement du 26 avril 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ Ltd et confirmé le prononcé entrepris.
D.
A.________ Ltd forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la cour d'appel pénale du 26 avril 2017. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, en bref, à la réforme du jugement cantonal. Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2017.
E.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision, alors que le Ministère public n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Les décisions rendues en matière de confiscation (art. 69 à 72 CP) et d'allocation au lésé (art. 73 CP) constituent des décisions en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF; arrêt 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 1 et les références citées). Dirigé contre une telle décision, qui revêt en l'occurrence un caractère final (art. 90 LTF) et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable quant à son objet.
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La liste de personnes évoquée à l'art. 81 al. 1 let. b LTF est exemplaire et non exhaustive (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 ss). Selon la jurisprudence, le lésé au sens de l'art. 73 CP a qualité pour recourir au Tribunal fédéral et invoquer une violation de cette disposition (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40; arrêts 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.2; 6B_659/2012 précité consid. 1; 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1).
Dès lors que la recourante invoque sa qualité de lésée aux termes de l'art. 73 CP et que ses conclusions tendant à l'allocation des biens confisqués ont été rejetées devant les instances cantonales, il y a lieu d'admettre qu'elle a qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
2.
Dans un premier moyen, la recourante se plaint de ce que le jugement attaqué n'exposerait qu'incomplètement les faits pertinents, en relevant que certains d'entre eux sont mentionnés dans les considérants juridiques du jugement cantonal. Elle requiert dès lors le complément de l'état de fait du jugement entrepris sur différents points, en application de l'art. 105 al. 2 LTF.
Il apparaît toutefois que les éléments factuels dont elle se prévaut ressortent de façon suffisamment claire du jugement querellé, des pièces du dossier auxquelles il est fait référence et de la décision de première instance. Il n'y a dès lors pas lieu à complément. Au surplus, la question de la recevabilité sous l'angle de l'art. 99 LTF de la pièce nouvelle que produit la recourante souffre de rester indécise au vu des considérants qui suivent.
3.
La recourante fait en substance grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 73 CP en lui refusant l'allocation à laquelle elle prétendait.
3.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner l'allocation dans le jugement pénal (art....

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