Arret Nº 6B 1064/2019 Tribunal fédéral, 16-01-2020

Judgement Number6B 1064/2019
Date16 janvier 2020
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de classement (abus de confiance, lésions corporelles simples etc.)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1064/2019
Arrêt du 16 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Adrienne Favre, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, lésions corporelles simples etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 juillet 2019 (n° 536 PE15.003016-OJO).
Faits :
A.
A.a. En 2014, un litige est né entre A.________ et B.________ à propos de la propriété d'un chat. B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour avoir emporté de chez lui le chat qu'elle lui avait remis près de dix mois auparavant. Cette procédure a notamment fait l'objet de deux arrêts du Tribunal fédéral (6B_5/2017 du 14 février 2018 et 6B_815/2018 du 23 octobre 2018) et s'est terminée par la libération de A.________ de tout chef de prévention, motif pris que la propriété du chat n'avait jamais été transférée à B.________ et que l'intéressée était donc restée propriétaire de l'animal.
A.b. En parallèle, les 4 octobre et 24 novembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Elle lui reprochait:
- de lui avoir, le 2 octobre 2014, maintenu les bras, de l'avoir secouée et de lui avoir donné une gifle sur la joue gauche;
- d'avoir, entre le 3 octobre 2014 et le 24 novembre 2014, fait pression sur elle en vue de récupérer le chat dont elle venait de reprendre possession;
- d'avoir déposé plainte contre elle pour le vol du chat prétendument perpétré le 3 octobre 2014 tout en sachant que cet animal ne lui avait pas été donné, mais seulement confié temporairement;
- d'avoir refusé de lui restituer les affaires du chat qu'elle lui avait remises en décembre 2013;
- d'avoir conservé des ballerines roses lui appartenant.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance, lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
B.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette ordonnance, considérant en substance que les infractions dénoncées n'étaient pas réalisées.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la cause est renvoyée au Ministère public, invité à inculper B.________ pour lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte et abus de confiance, tenter la conciliation sur les conclusions civiles de la plaignante et rendre une ordonnance de clôture (ordonnance pénale ou mise en accusation) dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour procéder dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (cf. arrêts 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.3).
1.2. En l'espèce, par correspondance du 28 février 2019 adressée au procureur, la recourante a formé des conclusions civiles chiffrées en réparation de son tort moral, remboursement de frais médicaux et paiement de dommages-intérêts découlant des infractions qu'elle dénonce (pièce 37 du dossier cantonal). Elle explique en outre de manière détaillée dans son recours quelles sont les prétentions civiles qu'elle déduit de chacune des infractions alléguées. Il en découle qu'elle a suffisamment établi en quoi l'admission de son recours à l'encontre de la décision attaquée est susceptible d'avoir une influence sur ses prétentions civiles, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir.
2.
La recourante dénonce la violation du principe "in dubio pro duriore". Elle conteste le classement de l'infraction de lésions corporelles simples en lien avec les faits du 2 octobre 2014.
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation...

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