Arret Nº 6B 1012/2020 Tribunal fédéral, 08-04-2021

Judgement Number6B 1012/2020
Date08 avril 2021
Subject MatterInfractions Violation grave des règles de la circulation routière, droit d'être entendu, arbitraire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1012/2020
Arrêt du 8 avril 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière, droit d'être entendu, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2020 (109 (PE18.008859-HNI/NMO)).
Faits :
A.
Par jugement du 11 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 francs, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 180 francs, convertible en six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 60 francs, déjà versés.
B.
Par jugement du 4 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Le 4 janvier 2018, la gendarmerie a dénoncé A.________ pour avoir, la veille, circulé au volant de sa voiture à 110 km/h sur l'autoroute A9 entre B.________ et C.________, alors que la vitesse y était limitée à 100 km/h (à savoir pour violation de l'art. 27 al. 1 LCR et de l'art. 4a al. 5 OCR) et pour avoir suivi la voiture qui la précédait à une distance oscillant entre trois et cinq mètres sur environ un kilomètre (à savoir pour violation de l'art. 34 al. 4 LCR et de l'art. 12 OCR).
B.b. Par ordonnance pénale du 5 mars 2018, le Préfet du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 500 francs. Il ressort des motifs de l'ordonnance que le préfet n'a retenu que l'excès de vitesse. Le 14 mars 2018, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par nouvelle ordonnance pénale du 9 avril 2018, le Préfet du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 60 francs. Il ressort des motifs de l'ordonnance que le préfet n'a retenu que l'excès de vitesse. Le 20 avril 2018, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par avis du 23 avril 2018, le Préfet du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a informé A.________ qu'il avait décidé de maintenir l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 et qu'il transmettait dès lors le dossier au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
Le 25 avril 2018, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'approuver le classement implicite que comprenait l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 et a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue pour inobservation de la vitesse maximale signalée. Il a retourné le dossier de la cause au Préfet du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut afin que celui-ci le transmette au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruction.
Le même jour, à savoir le 25 avril 2018, A.________ a déclaré retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 9 avril 2018.
B.c. Par décision du 31 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué à A.________ qu'il reprenait l'instruction de la cause.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé la décision précitée, estimant que les ordonnances des 5 mars et 9 avril 2018 auraient dû être notifiées au Procureur général du canton de Vaud - et non au Ministère public central - pour qu'il puisse exercer ses compétences quant à l'opposition à l'ordonnance pénale et à l'approbation du classement implicite. Elle a en conséquence renvoyé le dossier de la cause au Préfet du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour qu'elle notifie l'ordonnance du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud.
Par arrêt du 6 mars 2019 (6B_161/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal du 19 décembre 2018, les conditions pour un recours immédiat contre une décision incidente (art. 92 et 93 LTF) n'étant pas réunies.
B.d. Par courrier du 15 janvier 2019, adressé au Préfet du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut à la suite de la notification de l'ordonnance pénale du 9 avril 2018, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'approuver le classement implicitement prononcé en faveur de A.________ s'agissant de la violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 OCR. Il a relevé que la faute de circulation consistant à circuler à une distance insuffisante de la voiture précédente devait être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, et que c'était donc à tort que le cas avait été transmis à l'autorité préfectorale, qui était ainsi priée de transmettre le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. Au surplus, le Ministère public central du canton de Vaud a également formé opposition à l'ordonnance pénale du 9 avril 2018.
B.e. Par ordonnance pénale et de classement du 2 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait (art. 34 al. 4 LCR) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 180 francs, convertible en six jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 60 fr. déjà versés. Il a ordonné le classement de la procédure pénale pour violation simple des règles de la circulation routière, en tant qu'elle portait sur le dépassement de la vitesse maximale signalée.
Le 15 août 2019, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par avis du 26 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé A.________ qu'il avait décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.
C.
Contre le jugement cantonal du 4 juin 2020, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement et vu la violation de son droit d'être entendue, à l'annulation de " l'arrêt de la Chambre des recours pénale cantonale vaudoise du 9 juillet 2020 " et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de " l'arrêt de la Cour pénale cantonale vaudoise du 9 juillet 2020 ", en ce sens que l'ordonnance pénale rendue le 5 mars 2018 par la Préfecture de la Riviera - Pays-d'Enhaut est déclarée définitive et exécutoire. Principalement, elle requiert la réforme de " l'arrêt de la Chambre des recours pénale cantonale vaudoise du 9 juillet 2020 ", en ce sens que l'ordonnance pénale rendue le 9 avril 2018 par la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT