Arret Nº 6B 1002/2018 Tribunal fédéral, 18-03-2019

Judgement Number6B 1002/2018
Date18 mars 2019
Subject MatterProcédure pénale Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, gestion déloyale, vol)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1002/2018
Arrêt du 18 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, gestion déloyale, vol),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 21 août 2018
(502 2018 110).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 19 août 2018, parvenu au Tribunal fédéral le 5 octobre de la même année, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 21 août 2018. Cette décision rejette le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière, du 26 mai 2017, du Ministère public fribourgeois. Il en ressort, par ailleurs, qu'au 21 août 2018 le processus de notification par voie diplomatique de l'ordonnance du 26 mai 2017 n'était toujours pas achevé. Par courrier du 24 août 2018, le Tribunal cantonal a requis de l'Office fédéral de la justice que l'arrêt cantonal soit notifié au Maroc.
Par courrier électronique du 9 octobre 2018, envoyé à l'adresse de messagerie communiquée par le recourant, le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à communiquer une adresse de notification en Suisse. Par courrier électronique du 17 janvier 2019, X.________ a été informé que son recours apparaissait prématuré dès lors que la décision cantonale ne lui avait vraisemblablement pas encore été notifiée au Maroc. Il apparaissait ainsi expédient, sans nouvelles de l'intéressé, de classer le recours, sans suite et sans frais. L'attention de l'intéressé a, derechef, été attirée sur la nécessité de désigner un domicile de notification en Suisse.
X.________ n'a donné aucune suite à ces communications.
2.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF que le recours interjeté l'a été prématurément et qu'il est, partant, irrecevable. Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Le recourant n'a pas de domicile de notification en Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification (cf...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT