Arret Nº 6B 1000/2019 Tribunal fédéral, 19-02-2020

Judgement Number6B 1000/2019
Date19 février 2020
Subject MatterInfractions Principe de l'accusation; arbitraire; principe de célérité; conclusions civiles (6B_1000/2019); créance compensatrice (6B_1001/2019); droit d'être entendu; conclusions civiles; confiscation; créance compensatrice (6B_1002/2019); droit d'être entendu; sé...
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019, 6B_1008/2019
Arrêt du 19 février 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1000/2019
A.________,
représenté par Me Simon Ntah, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________ Inc.,
5. E.________ Inc.,
tous les quatre représentés
par Me Giorgio Campá, avocat,
6. F.________,
représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
intimés,
6B_1001/2019
F.________,
représentée par Me Marc Hassberger, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représenté par Me Simon Ntah, avocat,
3. G.________ AG,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimés,
6B_1002/2019
1. C.________,
2. E.________ Inc.,
3. B.________,
4. D.________ Inc.,
5. H.________,
tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat,
3. G.________ AG,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimés,
6B_1008/2019
I.________ Corp.,
représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. G.________ AG,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
intimés.
Objet
6B_1000/2019
Principe de l'accusation; arbitraire; principe de célérité; conclusions civiles,
6B_1001/2019
Créance compensatrice,
6B_1002/2019
Droit d'être entendu; conclusions civiles; confiscation; créance compensatrice,
6B_1008/2019
Droit d'être entendu; séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 juin 2019 (AARP/217/2019 P/24473/2015).
Faits :
A.
Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ s'agissant de divers agissements qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour escroquerie par métier, gestion déloyale, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de cinq ans. Il a prononcé une créance compensatrice de 13'696'461 USD et de 8'831'965 EUR à l'encontre de F.________ et a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte de cette dernière ouvert auprès de la banque G.________ AG en vue de son exécution. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions civiles formées par C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________, a ordonné la confiscation de trois immeubles, propriétés de H.________, a prononcé des créances compensatrices de 532'262 USD, de 1'667'228 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre de C.________ et de 17'300'000 USD à l'encontre de E.________ Inc., a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte du prénommé ouvert auprès de G.________ AG en vue de l'exécution des créances compensatrices. Il a prononcé des créances compensatrices de 693'151 USD, de 1'085'500 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre de B.________ et de 25'800'000 USD à l'encontre de D.________ Inc. et, en vue de leur exécution, a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte du prénommé ouvert auprès de G.________ AG à concurrence de 28'000'000 fr., le séquestre étant levé pour le surplus. Le tribunal a enfin ordonné la levée du séquestre portant sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________.
B.
Par arrêt du 26 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur divers appels et appels joints formés contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que A.________ est condamné pour divers faits, constitutifs d'escroquerie par métier et d'abus de confiance aggravé, pour lesquels il avait été acquitté, que les conclusions civiles de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. sont admises sur le principe et que ceux-ci sont renvoyés à agir par la voie civile, que le séquestre portant sur le compte de I.________ Corp. ouvert auprès de la banque J.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de F.________ est maintenu à hauteur de 3'300'000 fr. mais est levé pour le surplus. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________ a été engagé par G.________ AG en 2004, en tant que chargé des relations clientèle pour le département des régions Russie/Ukraine et Asie centrale, avec, en dernier lieu, le titre de directeur, chargé de la gestion non-discrétionnaire des mandats de cette clientèle. Jusqu'en 2011, il a géré une nombreuse clientèle. Par la suite, il n'a conservé que les plus gros clients.
B.b. Dans ce cadre, entre août et octobre 2009, A.________ a transféré, sans contrepartie, des actions K.________ Ltd appartenant à B.________, C.________ et F.________, en faveur d'un compte bancaire appartenant à L.________ Corp., puis a transféré une part de ces titres sur un autre compte bancaire appartenant à cette dernière société, sans l'accord des trois prénommés.
B.c. Le 27 mai 2011, A.________ a, au moyen de fausses instructions des mandants, procédé à divers transferts de titres entre M.________, d'une part, et C.________ et B.________, d'autre part, cela à l'insu des intéressés. Il a notamment vendu à M.________ 200'000 titres N.________ Corp. et 300'000 titres O.________ Corp. appartenant à B.________, en causant à ce dernier une perte de 236'000 USD, respectivement 18'000 fr., dommage ayant été pour partie compensé par un gain de 45'000 CAD réalisé par la vente de 500'000 titres P.________ Ltd.
C.
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B_1000/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'escroquerie par métier en lien avec les événements du 27 mai 2011 (point B.I.1.2 de l'acte d'accusation), ainsi que du chef de prévention d'abus de confiance aggravé en lien avec les transferts portant sur les titres "K.________" (point B.I.4 de l'acte d'accusation), et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau sur sa peine et sur le sort des conclusions civiles, subsidiairement qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans, et que les conclusions civiles de C.________, E.________ Inc., B.________ et D.________ Inc. sont rejetées. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.b. F.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B_1001/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre, que les séquestres maintenus en lien avec la créance compensatrice prononcée à son encontre sont levés, que l'existence d'un dommage causé par A.________ en raison des agissements décrits au point B.III.4.1 de l'acte d'accusation et d'un dessein d'enrichissement illégitime de la part du prénommé est constatée et que ce dernier est condamné, à raison de ces agissements, pour gestion déloyale aggravée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par F.________.
C.c. C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________ forment aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B_1002/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les confiscations et créances compensatrices prononcées à leur encontre sont annulées, que tous les séquestres maintenus sur leurs biens sont levés, que le dessein d'enrichissement illégitime de A.________ est constaté et que ce dernier est condamné pour abus de confiance aggravé - subsidiairement pour gestion déloyale aggravée - en raison des agissements décrits au point B.III.3 de l'acte d'accusation, que l'intéressé est en outre condamné pour escroquerie par métier en raison des agissements décrits au point B.I.1.2 de l'acte d'accusation, que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur leurs conclusions civiles, cas échéant après nomination d'un expert judiciaire appelé à se prononcer à cet égard, que A.________ est libéré du chef de prévention d'escroquerie par métier au préjudice de G.________ AG, ou de M.________, et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci donne droit à leurs réquisitions de preuves et statue à nouveau sur cet aspect et ses conséquences. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par C.________, E.________ Inc., B.________, D.________ Inc. et H.________.
C.d. I.________ Corp. forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2019 (6B_1008/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur son compte ouvert auprès de la banque J.________...

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