Arret Nº 5A_910/2017 Tribunal fédéral, 06-03-2018

Date06 mars 2018
Judgement Number5A_910/2017
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles de divorce, attribution de la jouissance d'un logement propriété de l'époux (bien propre), compétence des autorités suisses
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_910/2017
Arrêt du 6 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Mes Jean Heim et Elodie Surchat, avocats,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2017 (JS15.041627-171056 457).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1968, de nationalité chinoise, et A.A.________, née en 1966, de nationalité française, se sont mariés en 2004 à Paris (France). Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 2005 et D.________, né en 2007.
A.b. Les parties sont divisées par une procédure en divorce initiée par l'épouse par-devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: le juge parisien) a notamment condamné B.A.________ à verser une pension alimentaire mensuelle de 30'000 euros à son épouse au titre du devoir de secours et à contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants par un montant mensuel de 20'000 euros, ce dès le mois d'avril 2014. Il a en outre attribué la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal parisien des parties à A.A.________, à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges. S'agissant de la résidence secondaire, propriété du mari, sise..., à U.________ (Vaud), le juge parisien a considéré que la jouissance de celle-ci, bien propre de l'époux, ne pouvait être attribuée à titre gratuit à l'épouse, celle-ci ne justifiant pas de l'intérêt de la famille à modifier le lieu de résidence habituelle des enfants fixé à ce jour en France.
La Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 28 février 2017, ramené le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé pour chacun des enfants à 6'000 euros par mois et confirmé la décision entreprise pour le surplus.
B.
B.a. Parallèlement à la procédure de divorce ouverte en France, A.A.________ a adressé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et d'extrême urgence au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement).
Le 23 février 2017, elle a ainsi déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le logement sis..., à U.________ lui soit attribué (I), à ce qu'il soit donné ordre à B.A.________ de s'acquitter de toutes les charges du logement susmentionné (II), montants qui viendront en déduction de la contribution d'entretien allouée à A.A.________ par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (III).
B.A.________ a conclu à ce que la requête soit considérée comme irrecevable (I), respectivement à ce qu'elle soit rejetée (Ibis).
B.b. Par ordonnance du 6 juin 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment attribué la jouissance du logement sis..., à U.________, à A.A.________ (I), a ordonné à B.A.________ de quitter le logement susmentionné au plus tard au 30 juin 2017 (II), a ordonné à B.A.________ de payer tous les frais relatifs audit logement, notamment les éventuels frais hypothécaires ainsi que les charges déductibles et non-déductibles (III), a dit que les montants acquittés en application du chiffre III ci-dessus viendraient en déduction du montant des contributions d'entretien mises à la charge de B.A.________ par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 avril 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, telle que modifiée par l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d'appel de Paris (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IX).
B.c. Par acte du 19 juin 2017, B.A.________ a interjeté appel contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant, sur le fond, à son annulation et au rejet de la requête déposée par A.A.________ tendant à la jouissance de l'appartement dont il est propriétaire à U.________.
A.A.________ a conclu au rejet de l'appel (1), à la confirmation de l'ordonnance entreprise (2), à ce qu'il soit ordonné à B.A.________ de quitter le logement sis..., à U.________, dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision (3), à ce que l'ordre donné sous chiffre 3 ci-dessus le soit sous la menace de l'art. 292 CP (4), à ce que, au cas où B.A.________ ne respecterait pas l'ordre donné sous chiffre 3 ci-dessus dans le délai imparti, il soit procédé à l'exécution forcée par les soins d'un huissier, les agents de la force publique étant tenus de participer à dite exécution forcée sur simple réquisition (5).
B.d. Au cours de l'audience du 5 septembre 2017 devant la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée), A.A.________ a indiqué avoir quitté le logement familial de Paris, dont la jouissance lui avait été attribuée, pour venir s'installer à U.________ avec ses enfants en automne 2015, dans un appartement qu'elle loue. Elle a mentionné avoir perçu un montant de 652'000 fr. de la part de B.A.________ entre mai 2014 et septembre 2015, moment à partir duquel celui-ci a cessé de contribuer à l'entretien des siens. Elle a exposé avoir utilisé cette somme pour s'acquitter de ses dépenses courantes et maintenir le train de vie qu'elle menait durant la vie commune. Elle a également expliqué qu'elle percevait un montant de 1'070 fr. par mois correspondant au loyer de l'appartement de B.A.________ sis sur la commune de V.________, mais que ce montant avait baissé drastiquement depuis quelques mois. Elle a par ailleurs indiqué que faute de paiement du loyer, elle serait expulsée de l'appartement de Paris d'ici au 10 septembre 2017.
B.A.________ a précisé que l'appartement litigieux était un bien propre, dès lors qu'il l'avait acheté bien avant son mariage avec A.A.________.
B.e. A.A.________ a engagé des poursuites contre B.A.________, en vue de recouvrer les contributions d'entretien en souffrance, lesquelles ont abouti à la saisie du logement de U.________ ici litigieux. A.A.________ est en mesure de requérir la vente forcée de l'immeuble en question depuis le 13 juin 2017, et ce jusqu'au 13 décembre 2017 (recte: 2018), conformément au procès-verbal de saisie établi le 18 janvier 2017 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. A ce sujet, elle a indiqué à la Juge déléguée ne pas exclure de requérir la vente de cet appartement.
Sans emploi, A.A.________ fait l'objet de diverses poursuites en cours, dont le montant total s'élevait à 16'650 fr. 05 le 29 juin 2017. Ces poursuites ont été introduites par le bailleur de l'appartement qu'elle loue à U.________, pour un montant de 14'080 fr. 80 (2'853 fr. 20 + 2'867 fr. 05 + 8'360 fr. 55), par son assureur-maladie pour une somme de 2'144 fr. 55, et par son assureur-ménage pour un montant de 424 fr. 70. Le 14 août 2017, plusieurs actes de défauts de biens provisoires ont été délivrés à ses créanciers, à savoir à son assureur-maladie pour un découvert de 2'241 fr. 45, à son bailleur pour un découvert de 2'943 fr., et à son assureur-ménage pour un découvert de 473 fr. 95. Elle accuse par ailleurs un retard de 30'219 fr. 80 pour les frais de scolarité des enfants C.________ et D.________ auprès de l'Ecole X.________.
B.f. Par arrêt du 10 octobre 2017, expédié le 12 suivant, la Juge déléguée a admis l'appel et réformé l'ordonnance querellée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de A.A.________ est irrecevable.
C.
Par acte posté le 13 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2017. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'appel formé par B.A.________ est rejeté et que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 est confirmée, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimé propose le rejet du recours. La cour cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt. La recourante n'a pas répliqué dans le délai fixé à cet effet.
Considérant en droit :
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