Arret Nº 5A_904/2018 Tribunal fédéral, 20-02-2019

Date20 février 2019
Judgement Number5A_904/2018
Subject MatterDroit de la famille retrait de garde, droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ratification d'une "clause-péril")
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_904/2018
Arrêt du 20 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
Service de protection des mineurs,
Objet
retrait de garde, droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ratification d'une " clause-péril "),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 septembre 2018 (C/2050/2018-CS, DAS/192/2018).
Faits :
A.
Les mineurs C.________ et D.________, nés respectivement les 23 août 2016 et 26 septembre 2017 en France, sont issus de l'union entre B.________, ressortissante marocaine, et A.________, ressortissant français. La famille s'est installée à Genève dans le courant de l'été 2016.
B.
B.a. Le 26 janvier 2018, les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), soit pour eux les Dresses E.________ et F.________, respectivement cheffe de clinique et médecin adjointe au service de pédiatrie, ont transmis un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: TPAE) concernant la mineure D.________.
B.b. Toujours le 26 janvier 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a prononcé une " clause-péril ", retirant provisoirement aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs deux enfants et ordonnant la poursuite de l'hospitalisation de la cadette admise fin décembre 2017 aux HUG, ainsi que l'admission de l'aîné également dans cet hôpital.
B.c. Selon un rapport de police établi le 30 janvier 2018, A.________ et B.________ ont, en date du 27 janvier 2018, alors qu'ils étaient accompagnés d'une nounou, emmené C.________ et D.________, qui se trouvaient aux HUG, et se sont rendus en France, où ils ont été interpellés par la police. Au terme de l'interpellation, les enfants ont été pris en charge par Ie Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) avant d'être remis aux HUG. Le Ministère public genevois a ouvert une procédure pénale à leur encontre pour enlèvement de mineurs (art. 220 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), ainsi que violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
B.d. Le 7 février 2018, le SPMi a rendu un rapport dans lequel il a préconisé la ratification de la mesure de " clause-péril ", le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, le placement des mineurs en foyer, la fixation d'un droit de visite sous surveillance et subordonné à la condition que les père et mère se soumettent à des entretiens avec des psychiatres et, enfin, l'instauration de diverses curatelles.
B.e. Le 8 février 2018, le Service du développement et de la croissance des HUG a effectué une consultation sur C.________ en présence de sa mère et a recommandé une prise en charge en psychomotricité ou avec un psychopédagogue spécialisé dans le développement (SEI) pour le cas où l'enfant retournerait à domicile, une intégration en crèche (stimulation) et un bilan auprès de la Guidance infantile.
B.f. Le 26 février 2018, le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des HUG a rendu un rapport médical s'agissant des deux enfants.
B.g. Par ordonnance rendue le 27 février 2018, notifiée aux parties le 29 mars suivant, le TPAE a, préalablement, ratifié la " clause-péril " (ch. 1 du dispositif). Sur mesures provisionnelles, il a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs (ch. 2), ordonné leur placement provisoire auprès de leurs père et mère (ch. 3), fait interdiction aux parents d'emmener ou de faire emmener hors de Suisse leurs enfants, sauf autorisation préalable du Tribunal (ch. 4), ordonné le dépôt des documents d'identité des deux mineurs (cartes d'identité et passeports) auprès du SPMi (ch. 5), ordonné la mise en oeuvre d'un suivi pédiatrique pour les deux mineurs à Genève (ch. 6), ordonné la mise en place pour C.________ d'un suivi de psychomotricité ou d'un suivi avec un psychopédagogue spécialisé dans le développement (ch. 7), ordonné l'inscription de C.________ en crèche, les parents devant l'y conduire régulièrement (ch. 8), et la mise en oeuvre d'un bilan auprès de la Guidance infantile pour ce dernier (ch. 9), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 10), ainsi que d'une curatelle d'organisation, de surveillance du placement (ch. 11), et la désignation de G.________ et H.________ aux fonctions de curateurs des mineurs. Sur " mesures préparatoires ", il a encore ordonné la mise en oeuvre d'une expertise du groupe familial (ch. 15) et imparti aux parents et aux curateurs un délai pour faire parvenir la liste des questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert (ch. 16).
B.h. A.________ et B.________ ont sollicité la consultation du dossier du TPAE le 26 février 2018, puis le 20 mars suivant, consultation qui a été autorisée " après notification de la décision ". Ils ont réitéré leur demande les 29 mars et 3 avril 2018 et ont pu consulter le dossier le 4 avril suivant.
B.i. Par acte déposé le 9 avril 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre l'ordonnance du 27 février 2018, dont ils ont sollicité l'annulation, subsidiairement l'annulation du ch. 1 du dispositif. Par réplique du 3 mai 2018, ils ont persisté dans leurs explications.
B.j. Par décision du 17 septembre 2018, expédiée le 1er octobre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté le recours.
C.
Par acte posté le 1er novembre 2018, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile contre la décision du 17 septembre 2018. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce sens que la " clause-péril " rendue par le SPMi en date du 26 janvier 2018 est annulée et mise à néant dans tous ses effets. Ils requièrent en outre que " tout opposant " soit condamné à des dépens comprenant une équitable indemnité de procédure et qu'il soit renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise, en tant qu'elle a pour objet la ratification d'une " clause-péril " et l'instauration à titre provisionnel de mesures de protection de l'enfant est une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 5A_429/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.1; 5A_198/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_429/2016 précité consid. 1.1 et les références).
Dans la mesure où elle confirme la mesure " préparatoire " consistant à ordonner une expertise du groupe familial, la décision attaquée est en revanche incidente et il n'est pas démontré qu'une des deux hypothèses prévues par l'art. 93 al. 1 LTF serait réalisée. Sauf...

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