Arret Nº 5A_887/2017 Tribunal fédéral, 16-02-2018

Date16 février 2018
Judgement Number5A_887/2017
Subject MatterDroit de la famille thérapie (mesure de protection de l'enfant au sens de l'art. 307 al. 3 CC)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_887/2017
Arrêt du 16 février 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux,
avocate,
intimé,
C.________, c/o Maître Laurent Schmidt
Objet
thérapie (mesure de protection de l'enfant au sens de l'art. 307 al. 3 CC),
recours contre le jugement du Président de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 2 octobre 2017 (C1 17 228).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ (1974) et A.A.________ (1969) se sont mariés le 28 juin 2002. Un enfant, C.________, est né de cette union en 2004.
Les époux vivent séparés depuis le 1 er juin 2011.
B.A.________ a introduit une action en divorce sur requête unilatérale le 20 mars 2017 par-devant le Tribunal du district de Sion. Cette procédure est actuellement pendante.
A.b. Resté sous la garde de sa mère, C.________ a entretenu des relations régulières avec son père jusqu'en juin 2014.
Au vu des difficultés rencontrées par l'enfant dans l'exercice du droit aux relations personnelles avec son père au début de l'année 2014, un suivi pédopsychiatrique a été mis en place. Sur conseil de D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents, pour qui l'exposition constante de C.________ à des scènes qui n'étaient pas de son âge, à savoir à des textes et images à caractère pornographique, et à la vie intime de son père, ce dernier a accepté de suspendre l'exercice de son droit de visite durant l'été 2014. Les parents sont convenus d'entreprendre une démarche commune auprès d'un médiateur en vue de respecter la place de chacun d'entre eux auprès de C.________ et d'organiser, le moment venu, la reprise des visites de l'enfant auprès de son père. Cette médiation a échoué, de sorte que l'exercice du droit de visite de B.A.________ sur son fils n'a pas pu être réintroduit à la fin de l'été 2014.
B.
B.a. Le 23 avril 2015, B.A.________ a saisi l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau, devenue, dès le 1er janvier 2017, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Savièse (ci-après: APEA ou autorité de protection) d'une requête tendant à ce qu'un droit de visite ordinaire soit réintroduit. A.A.________ s'y est opposée.
B.b. Entendues par l'autorité de protection en séance du 1 er juin 2015, les parties ont demandé à ce qu'une enquête sociale soit diligentée par l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE).
E.________, intervenante en protection de l'enfant auprès de l'OPE, a rendu son rapport le 5 octobre 2015. Elle a dit ne pas pouvoir accéder au désir de C.________ de ne plus avoir de contact avec son père. Elle a toutefois estimé qu'avant qu'un droit de visite soit réintroduit, père et fils devaient entreprendre une thérapie ou une médiation pour qu'une relation saine puisse s'installer entre eux. Pour le cas où cette médiation devait se solder par un échec ou si C.________ devait persister dans son refus de revoir son père, elle a évoqué la possibilité de retirer C.________ de son milieu de vie afin de le placer dans un environnement neutre et l'éloigner ainsi du conflit parental.
B.c. Le 1 er février 2016, les parties ont accepté la mise sur pied de rencontres dans le cadre d'une thérapie systémique à la condition, posée par A.A.________, que la thérapie soit conduite par un psychiatre. La thérapie a été confiée fin mai 2016 au Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute, et suspendue courant décembre 2016 sur intervention de la Dresse D.________ en raison d'une dégradation, d'un point de vue pédo-psychiatrique, de l'état de C.________, qui s'est à nouveau senti en grand danger, persécuté par ses pensées et par tout acte du Dr F.________ ou de son père.
B.d. La Dresse D.________ a rendu un nouveau rapport le 31 mars 2017 où elle relevait notamment que C.________ était né dans un conflit parental et qu'il avait dû faire face à deux personnalités très différentes, chacun des parents détenant une vérité bien contraire à celle de l'autre. A cela s'étaient ajoutés les comportements inadéquats du père qui avaient selon elle fait basculer C.________ dans un état de stress post-traumatique, de sorte qu'il n'avait vu sa survie psychique que dans le fait de couper tout lien avec son père. Elle a posé les diagnostics d'état de stress post-traumatique, de trouble émotionnel de l'enfance et de conflit parental. Elle a confirmé que C.________ avait une structure de la personnalité fragile, qu'il n'était pas armé, voire même qu'il se décompensait lorsqu'il était confronté à des situations délicates et qu'il était fermement résolu à ne plus avoir de contact avec son père, décision pour laquelle il avait sa pleine capacité de discernement.
B.e. Délié du secret médical par B.A.________, le Dr F.________ a relevé, dans son rapport du 19 juin 2017, que celui-ci s'était montré sincèrement soucieux de son enfant et de tout ce qui le concernait, qu'il s'était inscrit dans une démarche constructive, acceptant toutes les propositions et suggestions faites, animé par un réel désir de renouer des liens avec son fils et de reconstruire quelque chose d'authentique avec lui. Il a précisé qu'il n'avait pas été possible d'organiser des séances communes avec le père et le fils, raison pour laquelle il a qualifié son intervention de tentative de démarche systémique.
A.A.________ a, pour sa part, refusé de délier le Dr F.________ de son secret médical au motif que ce n'est " pas le rôle d'un médiateur de s'exprimer sur une médiation en cours ".
B.f. Par décision du 4 avril 2017, l'autorité de protection a institué une curatelle de représentation en faveur de C.________ et nommé Me Laurent Schmidt en qualité de curateur.
B.g. L'autorité de protection a convié les parties ainsi que le curateur de C.________ à une séance qui s'est tenue le 20 juin 2017 en présence du Dr G.________, psychiatre, fonctionnant en qualité de juge assesseur. Un procès-verbal de cette séance a été établi sans être communiqué aux parties.
Il ressort de ce document, qu'après discussion, le Dr G.________ a proposé aux parents de C.________ d'effectuer un travail en vue de retrouver la communication entre eux auprès d'une personne d'orientation systémique qui connaît ce genre de situation.
B.h. Par e-mail du 26 juin 2017, le nom de H.________, psychothérapeute systémicienne, a été proposé aux parties pour effectuer le travail sur la coparentalité décidé en séance du 20 juin 2017. A.A.________ s'est opposée à la désignation de cette personne par courrier du même jour, de même qu'elle s'est élevée à l'encontre de toute thérapie au motif que ce qui avait été décidé devant l'autorité de protection par les parties était, selon elle, une médiation.
A réception de ce courrier, l'autorité de protection a appelé le mandataire de A.A.________ pour lever la confusion existant au sujet de ce qui avait été décidé en séance du 20 juin 2017. Selon la note téléphonique du 27 juin 2017 figurant au dossier, il lui a été précisé, à cette occasion, qu'il n'avait été question, durant cette séance, que d'une thérapie et non pas d'une médiation, ce que le mandataire de B.A.________ a corroboré par courrier du 3 juillet 2017.
Par e-mail du 3 juillet 2017, l'autorité de protection a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la personne de I.________, psychologue et spécialiste en psychothérapie FSP, proposé pour la prise en charge de la thérapie systémique.
B.i. Par décision du 11 juillet 2017, l'autorité de protection a notamment pris acte de l'engagement des époux A.________ d'initier un travail avec le psychologue I.________, sans implication de l'enfant C.________, dans le but de rétablir un lien de coparentalité permettant ensuite la reconstruction de relations personnelles entre C.________ et son père, délégué la définition du processus de prise en charge et de la fréquence du suivi à I.________, demandé à ce dernier un rapport factuel sur l'avancement de la prise en charge ainsi que sur la " compliance " du couple parental au 31 octobre 2017, 31 décembre 2017 et 31 mars 2018, dit que l'efficacité de la prise en charge serait évaluée le 31 mars 2018 au plus tard, dit qu'en cas d'échec de la prise en charge, les compétences parentales des deux parents devraient être examinées et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Statuant par jugement du 2 octobre 2017 sur l'appel formé le 26 juillet 2017 par A.A.________ contre la décision du 11 juillet 2017, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté.
C.
Par acte du 2 novembre 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit constaté que les parents se sont mis d'accord sur une médiation dont le protocole devra être mis en place par les parties, que la médiation ne fera l'objet d'aucun rapport, conformément à l'accord des parties, qu'il soit constaté que le bien-être supérieur de l'enfant réside dans le fait de prendre en compte son avis et de ne plus le contraindre à une reprise des relations personnelles avec son père, en mettant un terme définitif à la procédure qui le concerne auprès de l'autorité de protection. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou à l'autorité de protection pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis que son recours soit muni de l'effet suspensif.
Des déterminations au fond n'ont pas été requises.
D.
L'effet suspensif a été...

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