Arret Nº 5A_881/2018 Tribunal fédéral, 19-06-2019

Judgement Number5A_881/2018
Date19 juin 2019
Subject MatterDroit de la famille Divorce (effets accessoires, liquidation des rapports patrimoniaux)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_881/2018
Arrêt du 19 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Julien Lattion, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Laurent Kohli, avocat,
intimée.
Objet
divorce (effets accessoires, liquidation des rapports patrimoniaux),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2018 (TD14.005432-180600).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (1952), de nationalité suisse, et B.A.________ (1952), de nationalité suisse et suédoise, se sont mariés le 2 août 1986 en Suède.
Ils ont deux enfants actuellement majeurs (1984, respectivement 1985).
A.b. B.A.________ est arrivée en Suisse en mars 1980 pour y travailler en tant qu'infirmière; elle a rencontré A.A.________ en février 1981.
Les parties ont emménagé ensemble en 1982 à U.________; elles ont vécu en concubinage jusqu'à leur mariage.
A.c. B.A.________ a quitté la maison familiale en 2010.
A.d. Dans le cadre de leur procédure de divorce (infra let. C), les parties s'opposent sur les prétentions patrimoniales de l'épouse à l'égard de la parcelle no 1565 de la commune de V.________, sur laquelle est érigée la villa familiale.
Les éléments suivants ressortent de l'état de faits établi par l'autorité cantonale sur ce point:
A.d.a. La parcelle litigieuse a été acquise le 14 septembre 1983 par A.A.________.
Le couple y a construit une maison de type suédois dans laquelle il a emménagé en avril 1984.
A.d.b. B.A.________ a indiqué avoir été à l'origine du projet d'acquisition du bien-fonds et de la construction de la maison pour la famille que les parties avaient l'intention de fonder. De nationalité suédoise, elle n'était pas habilitée, à l'époque, à acquérir un bien immobilier en Suisse.
B.A.________ a par ailleurs allégué que le terrain avait été choisi d'un commun accord par les parties et qu'elle avait entrepris elle-même toutes les démarches auprès de l'entreprise suédoise qui était venue monter la villa préfabriquée. Bien qu'enceinte et travaillant à plein temps, elle a affirmé avoir consacré tout son temps au suivi de la construction de la cave et de la dalle du rez-de-chaussée avec pose de l'isolation et du drainage. Elle a précisé que, durant la présence de l'entreprise suédoise, elle était toujours sur place pour donner les instructions nécessaires en suédois. Elle aurait également consacré du temps au suivi et à la finalisation des aménagements intérieurs et extérieurs ainsi qu'aux travaux inhérents à l'installation de la piscine en 1986. Ses déclarations ont été confirmées par sa famille, de même que par des amis et voisins.
A.A.________ a quant à lui indiqué que l'acquisition du terrain et la construction d'une maison constituait un projet qu'il avait depuis longtemps et que son épouse ne s'était intéressée que de façon tout à fait ordinaire au chantier, son investissement n'ayant à aucun moment dépassé une contribution normale à l'entretien de la famille. Les ouvriers présents sur place parlaient au demeurant tous le français ou l'anglais, en sorte qu'il pouvait parfaitement communiquer avec eux.
A.d.c. A.A.________ a obtenu deux prêts hypothécaires de la part de la Caisse C.________. Le premier emprunt, en premier rang, s'élevait à 280'000 fr., augmenté à 310'000 fr. en octobre 1984; le second se chiffrait à 30'000 fr. en deuxième rang.
A.d.d. Le 21 février 1984, les parties ont signé devant notaire un contrat de prêt. Il y est précisé, à titre préliminaire, que A.A.________ a acquis une parcelle sur laquelle une maison d'habitation est en cours de construction, qu'il a obtenu deux prêts hypothécaires pour le financement partiel du prix de revient de la propriété et que le surplus de celui-ci est partiellement payé par un prêt privé consenti par B.A.________. A.A.________ admet ainsi avoir reçu de sa concubine le montant de 35'000 fr., dont il se reconnaît débiteur à son égard. Le contrat indique par ailleurs que la contre-valeur de ce prêt a servi par 17'000 fr. au financement partiel du prix d'acquisition de la parcelle et par 18'000 fr. au financement partiel du coût de construction de la villa. Selon le contrat, la dette ne portera pas intérêt et son remboursement ne pourra pas être provoqué aussi longtemps que créancière et débiteur feront ménage commun. Il est enfin mentionné que la créance sera garantie par la délivrance d'une cédule hypothécaire au porteur de troisième rang en faveur de B.A.________.
Dite cédule a été constituée le même jour.
A une date indéterminée, la cédule a servi de garantie à un crédit de 24'500 fr. de la Banque E.________, ouvert aux deux noms; Le crédit a été porté à 35'000 fr. en juin 1996, puis à 40'000 fr. en octobre 1998.
A.d.e. En 1986, les parties ont installé un bassin-piscine. Des travaux de rénovation de la cuisine et de la salle de bains ont été financés intégralement au moyen d'un crédit de 62'000 fr. accordé par la Banque E.________ par l'intermédiaire d'un compte de rénovation ouvert aux deux noms.
Une nouvelle cédule hypothécaire de 62'000 fr. a été constituée à cette occasion en troisième rang.
A.d.f. Le 28 juin 2002, la Banque F.________ a accordé à A.A.________ un prêt hypothécaire de 422'000 fr. destiné au remboursement total des dettes envers la Caisse C.________ et la Banque E.________.
Quatre cédules hypothécaires grevant la parcelle lui ont été remises à titre de garantie, à savoir:
- une cédule de 310'0000 fr. grevant la parcelle en premier rang;
- une cédule de 30'000 fr. grevant la parcelle en deuxième rang;
- une cédule de 62'000 fr. grevant la parcelle en troisième rang;
- une cédule de 35'000 fr. grevant la parcelle en troisième rang.
Le 21 janvier 2009, l'emprunt hypothécaire a été augmenté à 437'000 fr.
B.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment interdit à A.A.________, sous la menace de l'art. 292 CP, d'aliéner de quelque manière que ce soit et/ou d'augmenter la dette hypothécaire grevant sa parcelle, confirmant ainsi le prononcé d'extrême urgence rendu le 20 décembre 2010.
C.
C.a. Le 10 février 2014, A.A.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale. Il a conclu à l'admission de sa demande (1), à ce que le mariage soit dissous par le divorce (2), à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à B.A.________ (3) à la radiation de la restriction du droit d'aliéner grevant sa parcelle (4), à ce que B.A.________ lui verse un montant de 5'000 au titre de la liquidation du régime matrimonial (5) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (6), sous suite de frais et dépens (7 et 8).
L'inscription provisoire d'une restriction du droit d'aliéner et/ou de mettre en gage la parcelle no 1565 a été ordonnée le 8 août 2014 à titre superprovisionnel par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président). Dite inscription a été confirmée à titre provisionnel le 15 décembre 2014.
B.A.________ a conclu à l'admission des conclusions 2 et 6 de la demande et au rejet des autres conclusions. A titre reconventionnel, elle a notamment conclu à ce que la plus-value des biens mobiliers et immobiliers acquise durant le concubinage qualifié et le mariage à concurrence de 430'000 fr. lui soit attribuée au titre de la liquidation des intérêts financiers entre les parties.
Un rapport d'expertise a été établi par Me D.________, notaire à X.________.
Par jugement du 5 mars 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A.________ (I), a dit que, dès l'entrée en force du jugement, A.A.________ verserait à B.A.________ un montant de 270'988 fr. au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux (II), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage (III et IV), donné ordre au registre foncier, office de la Riviera-Pays-D'Enhaut, de radier l'annotation de l'interdiction d'aliéner et/ou de mettre en gage la parcelle no 1565 moyennant l'accord écrit de B.A.________ ou production de la preuve de son désintéressement intégral (V), arrêté les frais et dépens (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
C.b. Statuant le 14 septembre 2018 sur l'appel formé par A.A.________, la cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision rendue en première instance.
D.
Agissant le 24 octobre 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que B.A.________ (ci-après: l'intimée) soit condamnée au versement d'un montant de 5'000 fr. en sa faveur à titre de liquidation du régime matrimonial et à la radiation de l'annotation de la restriction du droit d'aliéner grevant la parcelle no 1565, les frais et dépens étant mis à la charge de l'intimée.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
E.
La requête d'effet suspensif déposée par le recourant a été...

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