Arret Nº 5A_855/2017 Tribunal fédéral, 11-04-2018

Date11 avril 2018
Judgement Number5A_855/2017
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_855/2017
Arrêt du 11 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2017 (C/19220/2016 ACJC/1121/2017).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1977, et B.A.________, née le 25 décembre 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 9 août 2002. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2005, et D.________, né en 2008.
A.b. Les parties se sont séparées à la fin de l'été 2015. A.A.________ s'est constitué un domicile séparé et B.A.________ est demeurée dans l'appartement familial avec les enfants. Postérieurement à la séparation, A.A.________ a pris en charge les enfants un week-end sur deux ainsi que durant trois semaines pendant les vacances scolaires d'été et a, jusqu'au mois de février 2016, contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 5'000 fr. par mois. A compter du mois de mars 2016, il a réduit sa contribution à 3'000 fr. par mois.
A.c. Les époux n'ont pas constitué d'épargne pendant la vie commune, l'ensemble de leurs revenus ayant été affecté aux besoins du ménage. A.A.________ versait mensuellement 5'000 fr. sur le compte commun des époux. Ce montant était utilisé pour payer les frais de nourriture, de logement, d'assurance-maladie, de garde et une partie des frais de vêtements.
B.
B.a. Le 4 octobre 2016, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a notamment conclu à ce que A.A.________ soit condamné à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour celui de chacun des enfants, allocations familiales non comprises. A.A.________ s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 1'000 fr. par mois et s'est opposé au versement d'une quelconque contribution en faveur de son épouse.
B.b. Par jugement du 23 mars 2017, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux A.________ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la garde des deux enfants à leur mère (ch. 3) et a réservé au père un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, mais au minimum un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à concurrence de deux semaines consécutives au maximum chez chacun des parents jusqu'à ce que D.________ atteigne l'âge de 10 ans. Sur le plan financier, il a condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2017, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'500 fr., allocations familiales non comprises (ch. 5) et a débouté B.A.________ de sa prétention en versement d'une contribution pour son propre entretien (ch. 8).
B.c. Par acte expédié le 3 avril 2017, B.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à la condamnation de A.A.________ à lui verser, dès le 1er août 2015, une contribution mensuelle de 4'000 fr. pour son propre entretien et de 1'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises.
A.A.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de B.A.________ de toutes ses conclusions.
B.d. Par arrêt du 11 septembre 2017, expédié le 22 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A.A.________ à verser, en mains de B.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 1'500 fr. dès le 1er avril 2017, condamné A.A.________ à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'600 fr. du 4 octobre 2015 au 31 juillet 2016, de 750 fr. du 1er août 2016 au 31 mars 2017 et de 2'000 fr. dès le 1er avril 2017, sous déduction de la somme de 2000 fr. par mois versée entre les mois d'octobre 2015 et février 2016. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
C.
Par acte posté le 25 octobre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 septembre 2017. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'aucune contribution à l'entretien de B.A.________ n'est due. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert enfin que B.A.________, " alternativement l'Etat de Genève ", soit condamnée à tous les frais et dépens de l'instance et que la distraction des dépens en faveur de son conseil soit ordonnée.
B.A.________ conclut au rejet du recours. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
A.A.________ a déposé une réplique spontanée le 23 mars 2018.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien de l'épouse, c'est-à-dire une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
2.
Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). La partie recourante qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
3.
Selon le recourant, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital. Singulièrement, il considère qu'elle ne pouvait pas décider que sa base mensuelle d'entretien du droit des poursuites devait être réduite de 1'200 fr. à 850 fr. à compter de son emménagement en août 2016 avec sa nouvelle compagne, la condition de la durabilité et de la stabilité du concubinage n'étant pas remplie.
3.1. Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; 128 III 159; arrêts 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2; 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/aa, publié in FamPra 2002 p. 813). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et...

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