Arret Nº 5A_846/2018 Tribunal fédéral, 06-11-2018

Date06 novembre 2018
Judgement Number5A_846/2018
Subject MatterDroit de la famille déplacement illicite d'enfants
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_846/2018
Arrêt du 6 novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Raffaella Meakin, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Sonia Ryser, avocate,
intimée.
Objet
déplacement illicite d'enfants,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2018 (C/21206/2018; DAS/190/2018).
Faits :
A.
Par requête, avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles, déposée le 19 septembre 2018 devant la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève, A.A.________ a conclu, par référence à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, au retour immédiat en France des enfants C.________, né en 2008, et D.________, né en 2015.
Statuant par arrêt du 25 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la requête en retour immédiat de A.A.________.
B.
Par acte du 8 octobre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la recevabilité de sa requête en retour immédiat et à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'ordre est donné à B.A.________, si besoin avec l'intervention de la force publique, de rapatrier les enfants C.________ et D.________ à leur lieu de résidence habituelle à U.________, en France. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au retour immédiat des enfants auprès de lui en France, au dépôt des documents d'identité des enfants au greffe de la Cour de justice et à l'interdiction signifiée à la mère, B.A.________, de quitter le territoire suisse avec les enfants durant toute la procédure.
Par déterminations du 22 octobre 2018, l'intimée s'est opposée à la mesure d'effet suspensif et aux mesures provisoires sollicitées. Sur le fond, elle a principalement conclu au déboutement du recourant et à la confirmation de l'arrêt entrepris.
L'autorité précédente s'en est rapporté à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif et s'est référée aux considérants de son arrêt s'agissant du fond.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
La décision statuant sur la requête en retour à la suite d'un déplacement international d'enfants est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêts 5A_305/2017 du 19 mai 2017 consid. 1; 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1). La Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA, RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_305/2017 précité consid. 1). Le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42 LTF) et le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et, ayant succombé dans sa requête, disposant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
Le recours a pour objet le retour immédiat des deux enfants mineurs C.________, né en 2008, et D.________, né en 2015, en France, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après : CLaH80; RS...

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