Arret Nº 5A_844/2017 Tribunal fédéral, 15-05-2018

Date15 mai 2018
Judgement Number5A_844/2017
Subject MatterDroit de la famille curatelle
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_844/2017
Arrêt du 15 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Fischer, avocat,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de Ville, rue Davel 9, 1096 Cully,
B.________,
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2017 (D316.027449-170730 171).
Faits :
A.
A.a. En 2012, les enfants de A.________ ont informé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: Justice de paix) que leur père, né en 1925, qui se trouvait à la tête d'un important patrimoine, notamment immobilier, ne parvenait plus à gérer ses affaires conformément à ses intérêts.
A.b. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de ce signalement, une expertise a été ordonnée. Selon le rapport établi le 5 mars 2013 par un médecin-chef et une psychologue du Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, l'expertisé ne souffrait pas d'une maladie mentale mais rencontrait néanmoins des difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives en raison de son âge qui ne lui permettait plus de s'occuper de ses biens avec la même efficacité que par le passé. De manière à préserver la situation financière de A.________, les experts ont préconisé la mise en oeuvre d'une mesure de gestion de son patrimoine.
A.c. Par décision du 2 octobre 2013, la Justice de paix a institué une curatelle combinée de coopération, de représentation avec limitation de l'exercice de ses droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 CC, 395 al. 1 CC et 396 CC en faveur de A.________, lui a retiré l'exercice de ses droits civils concernant les actes d'administration et de gestion du patrimoine et l'a partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour acheter ou vendre des immeubles, les grever de gages et d'autres droits réels, construire au-delà des besoins de l'administration courante, acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs, recevoir le capital de créances, cautionner, prêter et emprunter, faire des donations, souscrire des engagements de change, ainsi que pour plaider et transiger. B.________ a été nommé en qualité de curateur, ses tâches de représentation, de gestion, d'administration des revenus et de la fortune de A.________ étant précisément définies.
A.d. A la suite de contestations de A.________ - qui se plaignait de ne pas être suffisamment informé sur sa situation patrimoniale, de la manière dont le curateur gérait les travaux ou l'entretien de ses immeubles, de l'illisibilité des comptes, d'erreurs, de contradictions ou d'imprécisions -, les comptes de l'année 2014 établis par le curateur ont fait l'objet d'un audit par la fiduciaire C.________ SA. Dans un rapport du 17 juin 2015, cette dernière a indiqué n'avoir relevé aucun manquement de la part du curateur, n'évoquant que des problèmes de communication entre ce dernier et A.________, lesquels pouvaient expliquer les difficultés et plaintes formulées. Elle a également mentionné deux éléments nécessitant pour l'un, d'être modifié, pour l'autre, rectifié.
A.e. Par acte du 31 mai 2016, A.________ a requis la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur, subsidiairement l'institution d'une curatelle d'accompagnement ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifié ayant un droit de regard et d'information dans les domaines que la Justice de paix préciserait. En substance, il a fait valoir que depuis l'institution de la mesure, sa situation s'était améliorée dès lors qu'avec le concours de tiers, il parvenait à faire face à ses obligations, reconnaissant qu'auparavant, il avait rencontré des difficultés.
A.f. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 28 juillet 2016. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts sont parvenus aux mêmes conclusions que celles précédemment formulées, à savoir, en substance, que A.________ ne souffrait d'aucun trouble psychique mais présentait des difficultés manifestes à gérer ses affaires financières et administratives qui nécessitaient qu'il continue à bénéficier d'une mesure de protection adaptée.
A.g. Par décision du 28 février 2017, la Justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en levée de curatelle ouverte en faveur de A.________ (ch. I du dispositif); a modifié la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération à forme des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 396 CC instituée le 2 octobre 2013 en faveur de A.________ en une curatelle combinée de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC et de coopération au sens de l'art. 396 CC (II); a restitué à A.________ ses droits civils pour les actes concernant l'administration et la gestion du patrimoine (III); a dit que A.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour plaider et transiger (IV); a maintenu en qualité de curateur B.________ (V); a détaillé les tâches à exercer par le curateur (VI); a invité le curateur à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.________ (VII) et a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de A.________ et au besoin à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps (VIII).
B.
B.a. Par acte du 1 er mai 2017, A.________ a interjeté un recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération instituée le 2 octobre 2013 soit levée et que le plein exercice de ses droits civils lui soit immédiatement restitué. A titre subsidiaire, il a requis que son curateur B.________ soit relevé de ses fonctions, qu'il ne soit autorisé ni à exiger communication de la correspondance qui lui est destinée, ni à pénétrer dans son logement et que la curatelle soit transformée en une curatelle d'accompagnement.
B.b. Par arrêt du 30 août 2017, expédié le 19 septembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a supprimé l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la correspondance de A.________ et l'autorisation de pénétrer, au besoin, dans son logement s'il devait être sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus.
C.
Par acte du 19 octobre 2017, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 août 2017. Il conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la curatelle combinée instituée en sa faveur le 2 octobre 2013 est levée et que le plein exercice des droits civils lui est restitué. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la curatelle combinée instituée en sa faveur le 2 octobre 2013 est transformée en une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC pour toutes éventuelles acquisitions et/ou ventes d'immeubles, que le curateur B.________ est relevé de sa fonction de curateur, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion jusqu'à la date où elle aura pris fin et qu'un nouveau curateur est désigné en la personne du notaire D.________ s'il l'accepte ou telle autre personne que justice dira. Plus subsidiairement, il conclut à l'instauration d'une curatelle de gestion sans limitation de l'exercice de ses droits civils, cette curatelle de gestion étant maintenue pour se rapporter exclusivement à la gestion de ses immeubles dont tout ou partie des locaux sont donnés à bail et à la gestion d'une partie des revenus locatifs de ces mêmes immeubles pour la couverture des frais engagés par la gérance et pour assurer le service de la dette des crédits garantis par des gages grevant ces immeubles, l'excédent devant être versé à la fin de chaque trimestre sur un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à son nom et exploitable sous sa signature. Dans cette hypothèse, il reprend également ses conclusions en destitution de B.________ et en nomination d'un nouveau curateur.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Le 11 janvier 2018, A.________ a formé une demande de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF par laquelle il a requis qu'ordre soit donné à son curateur de faire verser par l'intermédiaire de la gérance immobilière E.________ SA sur son compte xxxxx.xx.xx auprès de la Banque Cantonale Vaudoise au début de chaque mois dès février 2018, pour ses besoins courants et notamment la couverture des soins médicaux dont il fait l'objet, la somme de 10'000 fr. par mois en lieu et place du montant mensuel de 3'300 fr.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge instructeur du 1 er février 2018.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par l'intéressé qui a succombé devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 LTF) et - capable de discernement - a la faculté de former un recours en matière civile...

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