Arret Nº 5A_784/2018 Tribunal fédéral, 08-01-2019

Date08 janvier 2019
Judgement Number5A_784/2018
Subject MatterDroit de la famille contribution d'entretien et prérogatives parentales
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_784/2018
Arrêt du 8 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martine Gardiol, avocate,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
contribution d'entretien et prérogatives parentales,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2018 (C/20703/2015, ACJC/840/2018).
Faits :
A.
B.________ est né en 2015 à Genève de la relation hors mariage entre C.________, née en 1985 à Annemasse (France), originaire de Carouge (Genève), et A.________, né en 1983 à Clamart (France), de nationalité française. B.________ a été reconnu par son père le 16 janvier 2015.
Les parents se sont séparés définitivement en mai 2015, C.________ conservant la garde de l'enfant.
B.
B.a. Le 22 octobre 2015, la mère et l'enfant étant domiciliés en France, A.________ a agi par-devant les juridictions françaises en vue de la fixation des relations personnelles. Sur le plan financier, il a proposé une contribution d'entretien de 600 Euros par mois.
B.b. Par jugement du 23 juin 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville (France) a laissé aux parents de B.________ l'autorité parentale conjointe, dit que la résidence habituelle de l'enfant resterait chez la mère et fixé, en dernier lieu, le droit de visite du père de la manière suivante: en période scolaire: du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, les semaines paires; en période de vacances scolaires: pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires; pendant le premier et le troisième quart des vacances d'été les années paires, le second et le quatrième quarts les années impaires. Ce jugement est définitif et exécutoire.
C.
C.a. Le 2 mars 2016, C.________ agissant au nom de l'enfant B.________ sur la base d'une autorisation de procéder délivrée le 2 décembre 2015, a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) une action en paiement d'une contribution d'entretien. En dernier lieu, elle a conclu, principalement, à ce que le Tribunal condamne A.________ à lui verser, pour l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'636 fr. 27, dès le 1er avril 2017, fixe l'entretien convenable de B.________ à 1'897 fr. 79 par mois et condamne A.________ à lui verser 19'415 fr., correspondant à la contribution due de janvier 2015 à mars 2017. Elle a en outre requis que les modalités d'exercice du droit de visite s'organisent dorénavant comme suit: une nuit et un jour par semaine du vendredi entre 16h30 et 18h20 au samedi 17h30, et un week-end par mois du samedi matin 9h00 au dimanche 17h30, ainsi que selon un planning de vacances annexé. La prise en charge de l'enfant devait se faire à la crèche le vendredi soir entre 16h30 et 18h20 et le retour au point de rencontre les samedis à 17h30. Durant les périodes de fermeture de ces institutions, le passage de B.________ aurait lieu à la résidence de la mère.
A.________ a, en dernier lieu, conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur l'enfant B.________, prenne acte de sonengagement à verser par mois et d'avance, en mains de C.________, 428 fr., à titre de contribution à son entretien, ce dès le jour du jugement, dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parents. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal lui octroie un droit de visite devant s'exercer du vendredi soir au mardi soir, une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, prenne acte de son engagement à verser par mois et d'avance, en mains de C.________, 528 fr., à titre de contribution à l'entretien de B.________, ce dès le jour du jugement et dise que les fraisextraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parents.
C.b. Les deux parents ont en parallèle saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: TPAE) : A.________, le 11 octobre 2016, d'une requête en instauration d'une garde alternée, subsidiairement en élargissement de son droit de visite, et C.________, le 1er décembre 2016, d'une requête en modification du droit de visite. Le 25 janvier 2017, le TPAE a transmis le dossier sur le sort de B.________ au Tribunal de première instance en application de l'art. 444 al. 2 CC.
C.c. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de première instance a notamment complété le jugement du 23 juin 2016 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville (France) (ch. 1 du dispositif), dit que le passage de l'enfant B.________ se ferait d'entente entre les parents et à défaut d'accord par l'intermédiaire de la crèche, respectivement de l'école, fréquentée par l'enfant, le vendredi soir et par l'intermédiaire d'un point de rencontre le dimanche soir, dit que lors de la fermeture de ces institutions, le passage de l'enfant devait être assuré par des personnes de confiance au domicile de la mère (ch. 2), ordonné une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant B.________ (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de celui-ci (ch. 4), dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à ces mesures (ch. 5), transmis le jugement à la Justice de Paix du district de Nyon (VD), en vue de la nomination des curateurs (ch. 6), condamné A.________ à verser à C.________, à titre de contribution à l'entretien de...

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