Arret Nº 5A_636/2019 Tribunal fédéral, 11-10-2019

Date11 octobre 2019
Judgement Number5A_636/2019
Subject MatterDroit de la famille divorce (entretien post-divorce et enfant majeur)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_636/2019
Arrêt du 11 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
intimé.
Objet
Divorce (entretien post-divorce et enfant majeur),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2019 (TD16.021211-181 627-190424 399).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1962, et A.________, née en 1965, se sont mariés en 1994. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.________, né en 1995, et D.________, née en 1999.
Les conjoints vivent séparés depuis le 1er mai 2014.
A.b. Le mari a ouvert action en divorce par demande unilatérale formée le 9 mai 2016.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2017, la garde de l'enfant lui a été confiée et il a été astreint à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 850 fr. dès le 1er février 2017.
Par jugement du 19 septembre 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: Tribunal) a notamment prononcé le divorce des conjoints et condamné le mari à verser, dès jugement définitif et exécutoire, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant de 1'354 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2019.
B.
B.a. Par arrêt du 10 juillet 2019, expédié le 15 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel), statuant sur l'appel de l'épouse et l'appel joint du mari, a réformé le jugement du 19 septembre 2018 en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce, fixée à 700 fr. par mois, est due jusqu'au 31 juillet 2027, la mère étant condamnée à payer en mains de sa fille majeure, dès jugement définitif et exécutoire, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 440 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'au terme de la formation entreprise par celle-ci aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
B.b. Sur requête de l'épouse, la Cour d'appel a, par arrêt du 30 juillet 2019, expédié le 6 août suivant, rectifié son précédent arrêt en ce sens que la contribution d'entretien post-divorce a été arrêtée à 750 fr. par mois, un lapsus calami étant intervenu lors du report du revenu de l'épouse.
C.
Par acte posté le 16 août 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juillet 2019. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la contribution post-divorce est fixée à 2'030 fr. par mois, dès jugement de divorce définitif et jusqu'au 31 juillet 2027, et qu'elle n'est pas tenue de contribuer à l'entretien de sa fille majeure. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
La recourante requiert en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 119 II 482 consid. 3; arrêts 8C_148/2016 du 23 janvier 2017; 5A_943/2015 du 10 mars 2016 consid. 1) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
Lorsque la rectification concerne un point du jugement qui n'est pas visé par le recours interjeté contre l'arrêt d'origine, respectivement ne revêt aucune incidence sur ledit recours, celui-ci doit continuer à déployer ses effets conformément au principe selon lequel l'arrêt rectificatif rétroagit à la date de la décision rectifiée (arrêts 1B_455/2017 du 17 novembre 2017 consid. 4; 4A_731/2012 du 21 mai 2013 consid. 1; 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2). Comme, en l'espèce, la rectification concerne un point de l'arrêt du 10 juillet 2019 qui ne revêt aucune incidence sur le recours formé à son encontre, celui-ci est recevable au regard des dispositions qui précèdent (cf. arrêts 4A_731/2012 précité; 4A_474/2012 précité).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du...

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