Arret Nº 5A_601/2017 Tribunal fédéral, 17-01-2018

Judgement Number5A_601/2017
Date17 janvier 2018
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_601/2017; 5A_607/2017
Arrêt du 17 janvier 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
5A_601/2017
A.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate,
intimée
et
5A_607/2017
B.________,
représentée par Me Vanessa Ndoumbe Nkotto, avocate,
recourante
contre
A.________,
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
intimé,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 23 juin 2017 (C/23864/2014 ACJC/759/2017).
Faits :
A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (2005) et D.________ (2007). L'épouse est également la mère de deux enfants nés de relations précédentes, E.________ (1999) et F.________ (2001).
B.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils ont mis un terme à leur vie commune en novembre 2014, attribué la garde des enfants C.________ et D.________ à la mère, accordé la jouissance exclusive du domicile conjugal à celle-ci et condamné le père à verser à la mère, à partir du mois d'octobre 2016, la somme de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, à savoir 750 fr. pour l'entretien des enfants C.________ et D.________ et 2'250 fr. pour l'entretien de l'épouse.
Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement en ce sens qu'elle a condamné le père à verser à la mère la somme de 33'054 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que les allocations familiales qu'il avait perçues pour les mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, qu'elle a dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de C.________ et D.________ se montait à 1'787 fr. par enfant dès le 1 er janvier 2017, qu'elle a condamné le père à verser à la mère une pension mensuelle de 1'715 fr. par enfant pour les mois de janvier et février 2017, puis de 1'290 fr. par enfant dès le 1 er mars 2017. Pour le surplus, le jugement entrepris a été confirmé.
C.
Par acte du 10 août 2017, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'il soit dit que l'arriéré de contribution d'entretien en faveur de la famille pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 se monte à 0 fr., à ce qu'il soit dit que le montant mensuel nécessaire à l'entretien convenable de C.________ et D.________ est de 1'327 fr. 50 par mois et par enfant dès le 1 er janvier 2017, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser la somme de 1'327 fr. 50 par mois et par enfant pour les mois de janvier et février 2017, puis de 987 fr. 50 dès le 1 er mars 2017, sous déduction des sommes payées par lui dans l'intervalle. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La mère a conclu au rejet du recours et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par acte du même jour, la mère exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ est arrêtée à 2'140 fr. et celle en faveur de D.________ à 1'940 fr. pour les mois de janvier et février 2017, puis à 1'787 fr. par enfant dès le 1er mars 2017. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), par des parties qui ont chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables.
3.
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit, en principe, indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.3. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; arrêt 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.3).
Il ressort des constatations de l'arrêt querellé qu'en appel, l'épouse a conclu en dernier lieu à ce que la pension mensuelle en faveur de C.________ soit arrêtée à 1'750 fr. et celle en faveur de D.________ à 1'450 fr. Partant, les conclusions prises par la mère dans son présent recours (cf. supra let. D) ne sont recevables qu'à hauteur de ces montants (arrêts 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.3; 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.3 et 4.3).
4.
4.1. Appliquant le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, la cour cantonale a calculé les montants dus à titre de contributions d'entretien pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2016 en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle a retenu que les revenus de l'époux se montaient à 5'700 fr. par mois pour des charges de 1'270 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde de 4'430 fr. par mois. Les charges incompressibles de l'épouse comprenaient son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses primes d'assurances-maladie de base et complémentaire (450 fr. en moyenne pour les années 2015 et 2016)...

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