Arret Nº 5A_56/2018 Tribunal fédéral, 06-03-2018

Date06 mars 2018
Judgement Number5A_56/2018
Subject MatterDroit de la famille partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (arrêt de renvoi)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_56/2018
Arrêt du 6 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurence Casays, avocate,
recourant,
contre
dame A.________,
représentée par Me Martine Gardiol, avocate,
intimée.
Objet
partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (arrêt de renvoi),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2017 (TU06.003289-171092 536).
Faits :
A.
A.a. Dame A.________, née en 1957, et A.________, né en 1951, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 3 octobre 1979. Quatre filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union.
A.b. Par jugement du 15 décembre 1998, le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé la séparation de corps des parties et a homologué une convention réglant la liquidation de leur régime matrimonial. Dans cette convention, les parties étaient notamment convenues d'attribuer le domicile familial de U.________ (France) à dame A.________, contre paiement par cette dernière d'une soulte à A.________.
A.c. La situation financière des parties a été arrêtée comme suit en dernière instance cantonale:
A.c.a. A.________ a accompli une carrière au sein de diverses organisations internationales. Il a pris sa retraite le 31 décembre 2013. A cette occasion, il a retiré un capital de 100'000 USD. Il bénéficie depuis lors d'une rente mensuelle de 10'359.17 USD. Depuis le mois d'avril 2014, A.________ exécute des missions ponctuelles de traduction auprès de F.________, activité dont il retire un revenu mensuel net de l'ordre de 5'700 USD.
Il est copropriétaire avec sa compagne d'une maison à X.________ (France), dont la valeur s'élève à 270'000 euros. Il est également titulaire envers sa compagne d'une créance de 60'000 fr., suite à la cession de sa part de copropriété d'une demie d'un chalet sis à V.________.
A.c.b. Dame A.________ travaille à plein temps auprès de G.________, à W.________. Elle retire de cette activité un revenu mensuel net de 6'000 fr. Elle est affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel de G.________. Lors de chaque cessation de service, elle a opté pour un versement de départ à titre de liquidation de ses droits, percevant à ce titre 1'715 fr. 30 en mars 2001 et 5'856 fr. 90 en décembre 2002.
Elle a réinvesti le produit de la vente de la maison de U.________ dans l'acquisition d'une maison à W.________ (France). Elle a vendu cette maison en 2004 et a retiré de la vente un montant de 185'794.78euros après règlement de la dette hypothécaire. En 2005, dame A.________ a créé, avec ses filles, la société immobilière H.________, dont elle est devenue titulaire de 336 parts sur 560 par l'apport de 67'200 euros. La société a acquis une maison à Y.________ (France) pour 112'000 euros puis l'a revendue en 2006 pour le prix de 141'330 euros, dont 84'798 euros sont revenus à dame A.________.
A.d.
A.d.a. Le 30 janvier 2006, dame A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, une indemnité équitable étant due par A.________ en cas d'impossibilité du partage. En audience du 29 septembre 2009, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment le paiement, par l'époux, de contributions d'entretien en faveur de deux de ses filles.
Par jugement du 18 février 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée le 29 septembre 2009 (II), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), a fixé les frais de justice à 4'310 fr. pour A.________ et à 10'200 fr. pour dame A.________ (IV), a condamné cette dernière à verser à A.________ la somme de 5'305 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
A.d.b. Par arrêt du 24 octobre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par dame A.________ et a confirmé le jugement précité.
A.d.c. Par arrêt du 28 juin 2011 (5A_46/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté devant lui par dame A.________, a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants.
A.d.d. Le 10 octobre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de dame A.________, a annulé les chiffres IV, V et VI du dispositif du jugement du 18 février 2010 et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, le jugement étant confirmé pour le surplus.
B.
B.a.
B.a.a. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné une expertise sur la situation de prévoyance des époux. L'expert a rendu son rapport le 27 octobre 2014. Il en est ressorti que la prestation de sortie de dame A.________ au moment du divorce s'élevait à 140'252 fr. 60 et que sa rente présumée à l'âge de 62 ans pouvait être évaluée à 39'551 fr. 30. Quant à A.________, sa prestation de sortie au moment du divorce s'élevait à 675'832 fr. et sa rente présumée à l'âge de 62 ans pouvait être évaluée à 77'692 fr. 70. En cas de partage de la prestation de sortie par moitié, respectivement d'indemnité équitable correspondante, la part de prévoyance professionnelle transférée du compte de A.________ à celui de dame A.________ s'élèverait ainsi à 267'789 fr. 70.
Le 24 janvier 2017, A.________ a conclu à ce que l'indemnité due à dame A.________ au titre de l'art. 124 al. 1 aCC soit fixée à 152'414 fr. 90, subsidiairement à 179'365 fr. 40, payable dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du jugement. A...

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