Arret Nº 5A_454/2017 Tribunal fédéral, 17-05-2018

Date17 mai 2018
Judgement Number5A_454/2017
Subject MatterDroit de la famille* mesures protectrices de l'union conjugale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_454/2017
Arrêt du 17 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Maud Udry-Alhanko, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Camille Maulini, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 12 mai 2017 (C/23428/2015 - ACJC/544/2017).
Faits :
A.
A.________, né en 1984, ressortissant syrien, et B.________, née en 1986, de nationalité suisse, se sont mariés le 1er février 2011 à U.________. Un enfant est issu de cette union : C.________, né en 2014.
Les conjoints vivent séparés depuis le 30 septembre 2015.
Le 10 novembre 2015, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : Tribunal) a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la garde de l'enfant, réservé au père un large droit de visite, et mis à la charge de celui-ci, dès le 1er février 2016, des contributions d'entretien de 600 fr. par mois pour l'enfant et de 700 fr. par mois pour l'épouse, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, étant précisé que les allocations familiales seraient perçues par la mère.
B.
Le 23 janvier 2017, l'épouse a appelé de ce jugement. Elle concluait à ce que le mari soit condamné à lui verser mensuellement à titre de contribution à l'entretien de l'enfant la somme de 2'620 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 2'140 fr. dès le 1er août 2016, allocations familiales non comprises, à ce qu'il soit dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant est arrêté à 3'650 fr. par mois et à ce que le mari soit condamné à lui verser pour son propre entretien une contribution d'un montant mensuel de 1'700 fr. dès le 1er février 2016.
Par arrêt du 12 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Cour de justice) a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 600 fr. par mois du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 et à 2'070 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 3'270 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, puis à 2'320 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, enfin, condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse une contribution à son propre entretien d'un montant de 1'700 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 1'470 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.
C.
Par acte posté le 16 juin 2017, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, comprenant une requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à ce que, conformément au jugement de première instance, les contributions d'entretien mises à sa charge soient fixées à 600 fr. par mois pour l'enfant et à 700 fr. par mois pour l'épouse à compter du 1er février 2016, sous déduction des montants d'ores et déjà versés. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué. L'intimée a renoncé à dupliquer.
D.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, la Juge présidant la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien arriérées dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de ladite requête, soit jusqu'à fin mai 2017, mais l'a rejetée pour le surplus.
E.
Le 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique. Le dispositif du présent arrêt a été lu à l'issue de la séance.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2).
Le recourant produit pour la première fois des documents destinés à prouver qu'il a déjà versé des contributions d'entretien, à savoir un extrait de son compte privé du 1er au 30 avril 2017 (pièce n° 2) et des confirmations de paiements effectués à partir de son compte postal entre le 1er février 2016 et le 31 mai 2017 (pièce n° 3). Il soutient que ces pièces doivent être déclarées recevables, dès lors qu'en dépit de l'application de la maxime inquisitoire, elles n'ont pas été requises par l'autorité cantonale, et que le dispositif de l'arrêt entrepris ne reprend pas la formulation du Tribunal prévoyant sa condamnation à contribuer à l'entretien des siens "sous déduction des montants d'ores et déjà versés", alors que l'appel de l'épouse ne portait pas sur ce point.
Supposées recevables, ces pièces n'apparaissent toutefois pas pertinentes pour l'issue du recours (cf. infra consid. 5). Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
3.
La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère du mari. La compétence des juridictions suisses pour connaître du litige est donnée en raison du domicile des parties à U.________ (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 48, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
4.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement fixé le dies a quo des contributions d'entretien. Il expose que, conformément à l'accord passé entre les parties lors de l'audience du 26 janvier 2016, il a...

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