Arret Nº 5A_406/2018 Tribunal fédéral, 26-07-2018

Judgement Number5A_406/2018
Date26 juillet 2018
Subject MatterDroit de la famille effets de la filiation, droit de garde
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_406/2018
Arrêt du 26 juillet 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Effets de la filiation, droit de garde
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2018 (LY16.032113-172114 62).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2010. Par accord du 5 janvier 2011, signé à U.________ en présence du Tuteur officiel, les parents ont convenu de continuer d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leur enfant, y compris en cas de séparation, et de participer de manière égale à sa prise en charge. L'enfant étant confiée à la garde de la mère, ils ont prévu que le père exercerait librement un droit de visite, réglant toutefois les modalités de celui-ci à défaut d'entente entre eux. Ils ont enfin déterminé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien de l'enfant.
Un an après la naissance de leur fille, A.________ et B.________ se sont séparés.
A.b. Par requête adressée à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la Justice de paix) le 12 juillet 2016, A.________ a requis la garde exclusive de l'enfant, ce à quoi B.________ s'est opposée. Le 10 août 2016, la Juge de paix a entendu les parents; le 23 août 2016, elle a ouvert une enquête en modification du droit de garde et chargé le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le SPJ) d'établir un rapport d'évaluation, ce service préconisant finalement le maintien de la solution actuelle quant à la garde. L'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais (ci-après: l'OPE) a également renseigné la Juge de paix, préconisant lui aussi de ne pas modifier le régime de la garde. Les parents se sont déterminés sur ces éléments et ont encore été entendus, ainsi que l'épouse de A.________, le 21 septembre 2017.
B.
Par décision du 21 septembre 2017, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ tendant à obtenir la garde exclusive, subsidiairement alternée, de sa fille C.________, dit que B.________ restait détentrice exclusive de la garde, dit que la fillette était domiciliée chez sa mère et fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille.
Par arrêt du 22 mars 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision.
C.
Par acte du 9 mai 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Sur le fond, il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un droit de garde alterné, dont il précise les modalités, est instauré entre les parents, et que C.________ doit être scolarisée à l'école primaire de U.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'un droit de visite élargi, dont il propose les modalités, est instauré en sa faveur. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision " après audition des parties et de l'enfant C.________ ".
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu au rejet du recours sur le fond (sans évoquer la mesure d'effet suspensif), l'autorité précédente a déclaré s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif dans la mesure où la requête n'est pas sans objet et le SPJ s'en est remis à justice.
D.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par écriture du 7 juin 2018, le recourant s'est encore brièvement exprimé sur la détermination du SPJ en relation avec la requête d'effet suspensif. Dit complément a été communiqué à l'intimée et au SPJ.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris a pour objet l'attribution de la garde ainsi que la fixation du droit aux relations personnelles du père sur sa fille née hors mariage. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) par une partie ayant succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2.
1.2.1. Le recours doit contenir des conclusions, c'est-à-dire indiquer quels sont les points du dispositif de l'arrêt attaqué qui sont contestés, quelles sont les modifications qui sont demandées (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 4A_577/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2) et exposer les motifs à l'appui de chacune de ces modifications, c'est-à-dire de chacun des chefs de conclusions pris (art. 42 al. 2 LTF).
En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle - qu'elle soit principale ou subsidiaire (arrêts 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 1.2; 5A_758/2013 du 15 avril 2014 consid. 2 non publié in ATF 140 III 234) - est irrecevable. Une conclusion est nouvelle lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir ou transformer l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2).
1.2.2. En l'occurrence, en tant que le recourant conclut à la scolarisation de l'enfant à l'école primaire de U.________, la recevabilité de cette conclusion, non retenue comme telle en instance cantonale, est d'emblée douteuse; cette question - qui ne se poserait concrètement qu'en cas de changement de lieu de résidence en lien avec l'attribution de la garde - n'a toutefois pas à être discutée plus avant au vu du sort réservé au recours.
Par ailleurs, le recourant prend, à titre subsidiaire, une conclusion tendant à l'instauration d'un droit de visite élargi, en en précisant les modalités, sans toutefois la motiver conformément aux exigences légales. Partant, celle-ci est d'emblée irrecevable. Il en va de même de sa requête tendant à l'audition des parties et de l'enfant, formulée dans le cadre de sa conclusion plus subsidiaire en renvoi de la cause à l'autorité précédente.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément...

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