Arret Nº 5A_395/2018 Tribunal fédéral, 03-12-2018

Date03 décembre 2018
Judgement Number5A_395/2018
Subject MatterDroit de la famille divorce (contribution d'entretien)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_395/2018
Arrêt du 3 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Gaétan Droz, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Marco Crisante, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2018 (C/3393/2016, ACJC/302/2018).
Faits :
A.
A.A.________ (1961) et B.A.________ (1984) se sont mariés en 2010 en Algérie. Un enfant, C.________ (2011), est issu de cette union.
Les époux vivent séparés depuis le 25 octobre 2013.
B.
B.a. Statuant en appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a, par arrêt du 27 mars 2015, notamment arrêté le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
B.b. Par requête du 19 février 2016, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce.
Par jugement du 17 mars 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment prononcé le divorce des conjoints, maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant, attribué la garde de celui- ci à la mère, arrêté le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant et condamné le père à verser une pension en faveur de celui-ci jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières.
Statuant sur appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 6 mars 2018, recalculé - à la baisse par rapport au jugement de première instance - les montants de l'entretien convenable et de la pension due.
C.
Par acte du 7 mai 2018, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens qu'il est dit qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils et que sa condamnation à verser une pension en faveur de celui-ci est annulée. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique.
3.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, le premier juge a retenu qu'on pouvait attendre du père qu'il augmente sa capacité de gain, compte tenu de ses diverses qualifications - le recourant étant titulaire de plusieurs diplômes, dont deux de l'Université de U.________ -, de ses connaissances linguistiques et en informatique, de son expérience professionnelle (huit ans comme manutentionnaire et trois ans dans la traduction), de son bon état de santé, mais également du fait qu'il exerçait une activité lucrative et n'était ainsi pas demeuré éloigné du marché du travail. Or, il n'apparaissait pas que le père avait fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de retrouver un emploi plus rémunérateur que...

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