Arret Nº 5A_369/2018 Tribunal fédéral, 14-08-2018

Date14 août 2018
Judgement Number5A_369/2018
Subject MatterDroit de la famille mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, garde
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_369/2018
Arrêt du 14 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Stéphanie Fontanet, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé,
C.________ et D.________,
représentés par Me Corinne Nerfin, avocate,
Objet
mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (garde),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 avril 2018 (C/17548/2016-ACJC/472/2018).
Faits :
A.
A.a. B.________, né en 1973, et A.________, née en 1974, tous deux de nationalités roumaine et américaine, se sont mariés le 1er juin 2002 en Italie. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2004, et D.________, né en 2008.
La famille s'est installée à Genève en 2011.
Les époux se sont séparés en juin 2015.
A.b. Par jugement rendu le 29 janvier 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, notamment, attribué à l'épouse la garde des enfants, réservé au père un large droit de visite, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et condamné le mari à verser des contributions d'entretien mensuelles de 2'500 fr. pour l'aînée des enfants et de 2'000 fr. pour le cadet.
Statuant sur appel de chacun des époux, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 13 juillet 2016, limité la curatelle à une durée d'un an à compter du prononcé de l'arrêt, condamné le mari à payer mensuellement des contributions d'entretien de 3'000 fr. pour l'aînée des enfants et de 2'535 fr. pour le cadet et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
A.c. Conformément à ce qui avait été convenu entre les conjoints, les enfants ont été pris en charge par leur père pour les vacances d'été dès la fin du mois de juillet 2016. Depuis lors, la fille des parties a refusé de retourner vivre auprès de sa mère.
Reçu en consultation d'urgence le 23 août 2016 par le Dr E.________, pédiatre, le fils des parties lui a indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner chez sa mère en fin de semaine, qu'il pleurait et qu'il était triste, que sa maman ne s'occupait pas de lui, ne jouait pas avec lui, qu'il dormait mal quand il était auprès d'elle à cause du stress qu'il ressentait et qu'il avait peur, car elle criait beaucoup, surtout contre sa soeur.
Le 29 août 2016, le Dr F.________, pédiatre des deux enfants, a reçu l'aînée qui, hors de la présence de son père, lui a relaté en détail sa relation avec sa mère et le comportement que celle-ci aurait eu avec ses enfants. Elle lui a précisé qu'elle ne désirait plus habiter avec sa mère car elle était angoissée en sa présence et qu'elle se faisait beaucoup de souci pour son frère. Dans une attestation établie le lendemain, ce médecin a préconisé l'ouverture d'une enquête quant à la situation familiale.
La famille a été suivie par la Fondation G.________ dès la rentrée scolaire 2016-2017. Depuis septembre 2016, les enfants sont également suivis par H.________, psychologue.
A.d. Par requête déposée le 6 septembre 2016, le mari a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce qu'un curateur de représentation soit préalablement désigné aux enfants et à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée, un droit de visite à exercer selon les prescriptions du Service de protection des mineurs (SPMi) étant réservé à la mère.
Dans un certificat médical établi le 16 novembre 2016, le Dr F.________ a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez le fils des parties et de difficultés émotionnelles chez leur fille, précisant que les deux enfants se trouvaient en souffrance grave et en situation de danger psychique.
Lors de l'audience tenue le 21 novembre 2016 par le Tribunal, les parties ont confirmé que leur fille vivait auprès de son père depuis la fin août 2016 et qu'elle n'avait depuis lors revu sa mère qu'à de rares occasions, brièvement et uniquement en présence de tiers.
Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 22 décembre 2016, dans lequel il préconisait notamment la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du système familial, suivant en cela les recommandations de la Fondation G.________, de la pédiatre des enfants et de H.________, l'instauration d'une curatelle éducative, le maintien du suivi thérapeutique des enfants et, enfin, la mise en place d'un travail thérapeutique entre la mère et la fille pour restaurer leurs relations, de même qu'entre les parents.
Lors de l'audience tenue le 27 février 2017 par le Tribunal, les parties ont donné leur accord à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et ont sollicité le prononcé d'une mesure thérapeutique entre la mère et la fille, afin de restaurer leur relation sous la supervision du SPMi.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2017, le Tribunal a pourvu les enfants d'une curatrice de représentation en la personne de Me Corinne Nerfin. Par courrier du 11 avril 2017, celle-ci s'est prononcée pour la mise en place urgente d'une thérapie "couples et familles", la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique entre la mère et la fille ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique des enfants auprès de H.________, considérant qu'une expertise psychiatrique ou des curatelles n'étaient pas primordiales dans un premier temps.
A l'issue de l'audience du 18 mai 2017, le Tribunal a, d'accord entre les parties et sur mesures provisionnelles, ordonné un suivi thérapeutique entre la mère et la fille, instauré une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi, maintenu le suivi thérapeutique des enfants commencé en septembre 2016 auprès de la psychologue H.________ et exhorté les parents à poursuivre l'évaluation "couples et familles" auprès des HUG.
B.
B.a. Lors de l'audience tenue le 29 juin 2017, les enfants, représentés par leur curatrice, ainsi que leur père ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Tribunal a, entre autres points, attribué la garde de la fille des parties au père (ch. 2 du dispositif); instauré en faveur de la mère un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer à raison de deux heures par semaine le mercredi après-midi durant les deux premières semaines, un après-midi entier par semaine (soit de 14h à 18h, le mercredi) durant les deux semaines suivantes, deux après-midis complets durant les deux semaines suivantes, puis un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école (ch. 3); instauré en faveur du père un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mercredi dès la fin de l'école au lundi matin jusqu'au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite (ch. 5); ordonné un suivi thérapeutique entre la mère et la fille afin de restaurer leur relation (ch. 6) et l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi (ch. 7), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant étant invité à procéder à la nomination des curateurs visés sous ch. 5 et 7 (ch. 8); condamné le mari à verser à l'épouse une contribution à l'entretien de son fils d'un montant de 1'350 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 9); dit que le père ne devrait plus contribuer à l'entretien de sa fille à compter du prononcé de l'ordonnance (ch. 10); attribué les allocations familiales versées pour la fille des parties au père à compter du prononcé de l'ordonnance, la mère étant condamnée en ce sens (ch. 11); enfin, modifié ainsi les dispositions du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2016 de même que celles de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016, ces dispositions demeurant inchangées pour le surplus (ch. 12).
Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a notamment retenu que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire, dans la mesure où la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra let. A.d) n'était pas en état d'être jugée au fond, plusieurs thérapies étant en cours et la question de l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale se posant.
B.b. Par actes déposés le 14 décembre 2017, le père et la curatrice de représentation des enfants ont requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles tendant, notamment, à l'attribution de la garde du fils des parties à son père.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise familiale.
Les requêtes de mesures provisionnelles du 14 décembre 2017 ont été rejetées par le Tribunal le 22 février 2018.
C.
Le père des enfants de même que la curatrice de représentation de ceux-ci ont respectivement interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017.
Par arrêt du 13 avril 2018, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 4, 9 et 12 du dispositif de celle-ci, attribué la garde du cadet des enfants au père, réservé à la mère un droit de visite sur cet enfant devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un droit de visite sur l'aînée des enfants devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune, condamné l'épouse à verser mensuellement, dès le prononcé de l'arrêt sur appel, des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 2'300 fr. chacun et à reverser au mari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT