Arret Nº 5A_334/2018 Tribunal fédéral, 07-08-2018

Date07 août 2018
Judgement Number5A_334/2018
Subject MatterDroit de la famille mesures protectrices de l'union conjugale (droit aux relations personnelles)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_334/2018
Arrêt du 7 août 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Yann Oppliger, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale
(droit aux relations personnelles),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2018 (JS16.035349-180057 157).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1978, et B.A.________, née en 1980, tous deux de nationalité togolaise, se sont mariés le 27 avril 2010 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2008, et D.________, née en 2011.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 août 2016, l'épouse, se plaignant d'être victime de dénigrement et de maltraitance psychologique de la part de son mari et reprochant à celui-ci, notamment, de s'en prendre physiquement à leur fils, a en particulier conclu à ce qu'il soit dit que le lieu de résidence exclusif des enfants est au domicile de leur mère, à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) afin de formuler toute proposition utile en vue de réglementer un droit de visite en faveur du père, et à ce que ce droit de visite s'exerce dans l'intervalle par l'intermédiaire du service Trait d'Union, à raison de trois heures la quinzaine.
Le 5 octobre 2016, l'épouse a repris par voie d'urgence les conclusions formulées dans sa requête du 5 août précédent.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le premier juge) a notamment confié la garde des enfants à la mère et dit que, dans l'attente des conclusions du SPJ, le père pourrait exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants par l'intermédiaire du service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de trois heures la quinzaine.
A.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 novembre 2016, le premier juge a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 7 octobre 2017, confié au service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise un mandat de surveillance du droit de visite du père sur ses enfants, enfin, dit que ce droit s'exercerait selon les disponibilités de Trait d'Union et conformément à son Règlement d'intervention et qu'il pourrait être élargi, d'entente entre les parents et les assistants sociaux de la Croix-Rouge vaudoise, si les modalités de Trait d'Union le permettaient.
L'appel interjeté par le père contre cette ordonnance a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2017.
B.
B.a. Le 26 octobre 2017, le père a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles. Il concluait à ce que la garde des enfants soit exercée par lui, la mère bénéficiant d'un droit de visite surveillé fixé à dires de justice. Subsidiairement, il demandait que la garde soit exercée de façon alternée entre les parents, à raison d'une semaine sur deux, et plus subsidiairement encore, qu'il puisse exercer un droit de visite selon les modalités suivantes: un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires comprenant alternativement Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et l'Ascension ou le Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener.
Les mesures superprovisionnelles ont été rejetées le 27 octobre 2017.
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 décembre 2017, le premier juge a, entre autres points, maintenu l'attribution de la garde des enfants à leur mère, dit que le droit de visite du père s'exercerait deux fois par mois par l'intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités suivantes: à l'intérieur des locaux exclusivement pendant trois mois pour une durée maximale de deux heures, à l'extérieur des locaux pendant quatre mois pour une durée maximale de trois heures, puis à l'extérieur des locaux pendant six mois pour une durée maximale de six heures, et dit que ce droit de visite se déroulerait en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, obligatoires pour les deux parties.
B.c. Par arrêt du 7 mars 2018, notifié en expédition complète le 15 mars suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel interjeté par le père contre cette ordonnance.
C.
Par acte posté le 18 avril 2018, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il bénéficiera d'un droit de visite sur ses deux enfants s'exerçant un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires comprenant alternativement Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et l'Ascension ou le Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher les enfants où ils se trouvent et de les y ramener. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, il sollicite un droit de visite sur sa fille selon les modalités susmentionnées.
Le recourant requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la fixation du droit aux relations personnelles, de sorte qu'il est de nature non pécuniaire. Le recourant, qui a succombé devant la juridiction cantonale et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la violation de droits constitutionnels peut être soulevée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 393 consid....

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT