Arret Nº 5A_327/2018 Tribunal fédéral, 17-01-2019

Judgement Number5A_327/2018
Date17 janvier 2019
Subject MatterDroit de la famille contributions d'entretien (mesures provisionnelles de divorce)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_327/2018
Arrêt du 17 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Wasmer, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
intimée.
Objet
contributions d'entretien (mesures provisionnelles de divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 mars 2018 (TD16.010759-171558 186).
Faits :
A.
A.a. B._______ (1965) et A.________ (1967) se sont mariés le 30 août 2002 à Y.________ (VD).
Deux filles sont issues de cette union: C.________, née en 2002, et D.________, née en 2004.
A.b. Le couple s'est séparé en septembre 2014.
A.c. Le revenu que l'époux perçoit de son poste de directeur de l'Hôtel E.________ à Z.________ a été arrêté à 12'313 fr. nets par mois. Les charges des parties et de leurs enfants, qui ne sont plus litigieuses, ont été fixées à 5'695 fr. pour A.________ et à 4'875 fr. pour B.________; les coûts directs de C.________ atteignent 1'207 fr. par mois et ceux de sa soeur 1'161 fr. par mois (montant établis hors allocations familiales de 300 fr.).
A.d. Le revenu de l'épouse, qui a fait l'objet des fluctuations brièvement résumées ci-dessous, est actuellement contesté.
A.d.a. Au moment de la séparation, B.________ exploitait depuis 2005 la société F.________ Sàrl dont le but est notamment d'offrir des conseils en organisation d'évènements et de les organiser, des conseils et de la formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, des conseils dans le domaine de la vente et du commerce, ainsi que des conseils sur toutes activités dans les domaines artistiques de la poterie, de la céramique et de la peinture et du commerce d'objets et d'oeuvres d'art en matière d'ameublement et de décoration. Son revenu mensuel net s'élevait en 2013 à 1'703 fr.; entre janvier et juin 2014, il se chiffrait à 1'038 fr. 90.
A.d.b. Dès le 1er janvier 2016, B.________ a été engagée en qualité de responsable du " pilotage opérationnel " et adjointe du directeur exécutif de H.________ à un taux d'occupation de 50%, percevant pour cette activité un revenu mensuel net de 3'073 fr. 15. Parallèlement, sa société F.________ Sàrl lui rapportait un revenu mensuel net de 1'038 fr., auquel il convenait d'ajouter un montant complémentaire de 750 fr. Le revenu total de B.________ se chiffrait ainsi à 4'862 fr. 05 nets par mois.
A.d.c. B.________ a finalement cessé son activité pour H.________, donnant sa démission pour le 31 décembre 2016.
Selon un certificat médical établi le 21 octobre 2016 par la Dresse G.________, spécialiste en médecine interne FMH auprès du Centre médical I.________, B.________ " s'est trouvée contrainte de démissionner de son poste de travail en raison d'un épuisement ".
B.________ continue à exploiter la société F.________ Sàrl, dont elle a perçu en 2017 un revenu mensuel net de 1'790 fr., allocations familiales de 600 fr. en sus. L'intéressée a précisé que son activité n'était pas linéaire, atteignant parfois 80% pour être à d'autres moments très calme. Elle a expliqué que, souhaitant développer sa société avec le soutien d'une coach, elle ne s'était pas annoncée au chômage. Elle a en outre précisé que, selon les indications de l'assurance-chômage, elle ne toucherait d'ailleurs que quelques centaines de francs si elle s'inscrivait. Cette situation ne l'empêchait pas pour autant d'effectuer des recherches d'emploi en dehors de sa société.
B.
B.a. La séparation des parties a d'abord été régie par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2014, A.________ étant enjoint de contribuer à l'entretien des siens par le versement régulier d'une pension de 6'760 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2014.
Cette ordonnance a été rendue compte tenu du revenu perçu par l'épouse à titre d'indépendante (let. A.d.a supra).
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2016 dans le cadre de la procédure en divorce initiée par A.________ le 7 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé la contribution d'entretien due par l'époux pour les siens à 5'120 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2016.
Cette décision prend en considération l'activité indépendante et salariée exercée par l'épouse (let. A.d.b supra).
C.
C.a. Par requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2017, B.________ a notamment conclu à ce que son époux contribue à l'entretien de ses filles par le versement en ses mains d'une pension mensuelle d'un montant d'au moins 2'000 fr. par enfant et à ce qu'il contribue à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr.
Admettant le 28 août 2017 que le fait que B.________ avait démissionné de son travail constituait un fait nouveau justifiant de revoir la situation prononcée par décision de mesures provisionnelles, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci- après: la Présidente du Tribunal civil) a fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par A.________ à 1'215 fr. pour C._______, 1'170 fr. pour D.________ - contributions de prise en charge incluses - et 2'115 fr. pour l'épouse dès et y compris le 1er septembre 2017.
C.b. Statuant le 21 mars 2018 sur l'appel interjeté par B.________, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) l'a partiellement admis. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017 a ainsi été réformée en ce sens que A.________ devait contribuer à l'entretien de C.________ - contribution de prise en charge incluse - à concurrence de 2'750 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 1'551 fr. dès le 1er septembre 2018, à celui de D.________ - contribution de prise en charge incluse - par le paiement d'une contribution mensuelle de 2'704 fr. du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et de 1'504 fr. dès le 1er septembre 2018, allocations familiales dues en sus; la pension en faveur de son épouse a été fixée à 757 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 puis à 2'316 fr. dès le 1er septembre 2018.
D.
Agissant le 16 avril 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à ce que l'arrêt cantonal soit réformé dans le sens du rejet de l'appel de B.________ (ci-après: l'intimée) et de la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil.
Appelées à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours, sollicitant de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les parties ont renoncé à répliquer, respectivement dupliquer.
E.
Par ordonnance présidentielle du 30 avril 2018, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions d'entretien arriérées, à savoir jusqu'au 31 mars 2018.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne...

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